Invoquant plusieurs griefs contre sa tête de réseau, un commissionnaire-affilié résilie son contrat. L’affilié se plaint entre autres des « prix de revente imposés » par son partenaire et d’une politique tarifaire « inadaptée à sa zone ». Saisi, le tribunal de commerce de Paris prononce au contraire la résiliation du contrat à ses torts.

Dans ce litige, un contrat de commission-affiliation de 9 ans est signé en janvier 2022 avec un taux de commission pour l’affilié de 60 % du chiffre d’affaires. Il est accompagné d’un engagement à ouvrir dans l’année trois établissements à l’enseigne.

Mais en  avril 2024, l’affilié fait part à sa tête de réseau de son intention de céder le fonds de commerce de son premier point de vente. Puis, après l’envoi de plusieurs courriels pointant divers griefs, il assigne son partenaire en justice et résilie son contrat en août 2025.

Le plaignant réclame au total plus d’un million d’euros de restitutions et d’indemnisations, notamment pour « perte de valeur de son fonds de commerce » et « perte de chance  de réaliser un bénéfice sur la durée du contrat restant à courir ».

L’affilié résilie son contrat pour de multiples raisons

L’affilié reproche, entre autres, à son partenaire de ne pas lui avoir reversé plus de 40 000 € de commissions dues, de lui avoir fourni un logiciel de gestion coûteux et non performant, de ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité territoriale du contrat et enfin d’avoir pratiqué une politique de prix imposés.

Des tarifs qui plus est « inadaptés à sa zone de chalandise » car trop élevés selon lui par rapport à la concurrence. Toutes raisons pour lesquelles il a résilié son contrat.

De son côté, la tête de réseau estime avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle réclame en conséquence un peu plus de 900 000 € d’indemnités « en réparation du préjudice causé par la résiliation anticipée et fautive » de l’affilié.

Les juges écartent presque tous les arguments de l’affilié

Les juges reconnaissent qu’en effet un peu plus de 40 000 € de commissions restent dues de la part de la tête de réseau. Une faute qu’elle devra donc réparer.

Ainsi, pour le tribunal, il n’y a pas eu violation de la clause d’exclusivité territoriale. D’abord parce que les localités où la tête de réseau a procédé à des ouvertures « ne figuraient pas dans la zone d’exclusivité » de la première boutique.

Ensuite parce que, comme l’affilié n’a pas ouvert les deux autres unités prévues dans le courant de l’année 2022 contrairement à son engagement initial, les territoires correspondant étaient devenus « libres d’exploitation » pour la tête de réseau ou pour d’autres partenaires.

« En commission-affiliation, c’est l’affiliant qui fixe les prix »

Ils rappellent que « dans un contrat de commissionnement*, où l’affilié vend contre commissions des produits, les prix sont établis par l’affiliant. »  Ils relèvent d’ailleurs que c’est bien ce que précisait le contrat de 2022 objet du litige.

De surcroît, souligne le tribunal, ce même contrat laissait la possibilité à l’affilié de «  consentir toute réduction de prix qu’il souhaitera », même si c’était aussi « en respectant les recommandations prévues par (la tête de réseau) ».

L’inadaptation de la politique tarifaire « n’est pas démontrée »

Le tribunal écarte encore la mise en cause de la politique tarifaire du réseau. Et pas seulement parce que l’affilié avait la possibilité de la corriger lui-même localement.

Mais aussi parce que le chiffre d’affaires de l’affilié « est resté stable sur les trois premières années (autour de 440 000 €) et n’a commencé à se dégrader que lorsqu’il a manifesté son intention de vendre ». Par ailleurs, à l’examen d’un de ses tableaux de bord, les résultats obtenus au mois de juin atteignaient déjà 57 % de l’objectif annuel.                                                                                        
Pour le tribunal de commerce de Paris, l’inadaptation de la politique tarifaire du réseau « n’est donc pas démontrée ». Et elle ne « constitue pas un motif de résiliation » du contrat.

Le contrat est résilié aux torts du commissionnaire-affilié

Conclusion : le contrat de commission-affiliation a été résilié pour des motifs insuffisants. Sa résiliation est donc prononcée aux torts de l’affilié.

Pour autant, le tribunal n’accorde pas à la tête de réseau les 900 000 € qu’elle réclamait. D’une part parce que le contrat ne prévoyait « aucune pénalité ou rémunération en cas de résiliation anticipée même fautive ». D’autre part parce qu’il « est de pratique courante dans de tels cas de rémunérer la perte de marge et non la perte (de chiffre d’affaires). »

En outre, jugeant la demande excessive, le tribunal exerce son pouvoir de modération et décide d’appliquer un taux de marge de 30 % sur les sommes qui auraient été touchées par le commettant. Et ce pendant 12 mois seulement, durée qui, à ses yeux, aurait suffi pour permettre à la tête de réseau de trouver un remplaçant à l’affilié sortant.                                                                                                     

Au final, le tribunal accorde donc à l’affiliant une indemnité de 49 540 € que le commissionnaire-affilié devra lui verser.

Rappelons que ce jugement est susceptible d’être contesté en appel.

>Références de la décision
-TAE (Tribunal des affaires économiques)/tribunal de commerce de Paris, chambre 18, 2 juillet 2026, n° 2025059678 

*Dans ce type de contrat, le commissionnaire-affilié n’achète pas les marchandises. Il encaisse en son nom le produit de leur vente au consommateur pour le compte du commettant-affiliant à qui elles appartiennent Le mode selon lequel il perçoit ensuite le montant de sa commission sur le chiffre d’affaires ainsi réalisé peut varier : il est soit reversé par l’affilant, soit prélevé au passage par l’affilié.