Fermer
Secteurs / Activités

      Erreur sur le choix de l’emplacement en franchise : à qui la faute ? - Brève du 24 juin 2019

      Brève
      24 juin 2019

      En situation d’échec parce qu’implanté dans un centre commercial qui n’a pas tenu ses promesses, un couple de franchisés résilie son contrat. Il reproche à son franchiseur d’avoir choisi un mauvais emplacement et de ne pas l’avoir assisté efficacement par la suite. La cour d’appel de Paris lui donne tort sur toute la ligne.

      centre_meriadeckQue se passe-t-il, pour un franchisé, en cas d’erreur grave sur le choix de l’emplacement de son magasin ? C’est, entre autres, une question que la cour d’appel de Paris a été amenée à trancher le 19 juin 2019.

      Dans l’affaire examinée par les magistrats, le contrat de franchise prévoit l’ouverture d’une boutique dans un centre commercial a priori prometteur. Le centre n’est pas encore ouvert au moment de la signature du contrat, en juillet 2009, mais ses promoteurs – une grande enseigne de la distribution –  annoncent un taux de fréquentation future de 4,5 millions de personnes par an.

      La boutique ouvre en mars 2010. La réalité des flux de clientèle s’avère toutefois inférieure de plus de 50 % à la prévision. Résultat : un chiffre d’affaires de 92 000 € pour les six premiers mois au lieu des 150 000 escomptés et de grosses difficultés pour les franchisés concernés, qui ne parviennent pas à payer leurs marchandises.

      Un centre commercial deux fois moins attractif qu’annoncé

      Malgré des réductions de loyer de 30 % accordées en 2011 par le bailleur et un échelonnement de leurs paiements accepté par le franchiseur fabricant, la situation ne s’améliore pas. La confiance se brise et, à partir de décembre 2011, les franchisés ne réclament plus d’assistance à leur partenaire. En février 2013, ils résilient leur contrat, reprochant au dirigeant de leur réseau d’avoir opéré un choix inadapté d’emplacement et de leur avoir transmis des prévisionnels irréalistes, mais aussi de leur avoir imposé une politique de prix trop élevés, des marges insuffisantes et des défauts dans la qualité des produits livrés.

      Après avoir demandé aux franchisés, en vain, de lui régler les marchandises impayées, le franchiseur les assigne en justice. En janvier 2016, la société franchisée est placée en liquidation judiciaire.

      Pour la cour d’appel, le franchiseur « ne pouvait pas le présager »

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceEn première instance, le franchiseur est condamné pour résiliation fautive à 60 000 € de dommages et intérêts. Saisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) inverse le jugement et résilie le contrat aux torts exclusifs des franchisés.

      Pour la cour, le franchiseur n’a, en effet, commis aucune faute, notamment sur l’emplacement. Il « ne pouvait pas présager de l’échec commercial du centre, étant par ailleurs relevé que de nombreuses grandes enseignes s’y sont installées. » Et peu importe que, dans une lettre de licenciement adressée à un de ses subordonnés en charge du développement, le franchiseur, qui lui reproche d’avoir mal assisté ses franchisés, reconnaît une erreur dans l’identification de l’emplacement en question. Pour la cour, cette lettre « ne peut être retenue ».

      Quant aux prévisionnels (indiquant 450 000 € de CA annuel), ils ont, pour les magistrats, été réalisés par le franchisé seul. Les chiffres transmis par le franchiseur n’étant que des éléments « relatifs à certaines boutiques » du réseau, dont rien ne prouve qu’ils étaient faux. La cour relève encore que le franchisé a disposé « de trois mois entre la remise du DIP et la signature du contrat, » ce qui lui laissait le temps de mener son enquête. Enfin les écarts (de 40 % en année 2 puis 60 % en année 3) entre prévisions et réalité « ne constituent pas à eux seuls la preuve d’informations trompeuses ». Pour la cour d’appel de Paris « aucune violation des obligations précontractuelles d’information (du franchiseur) n’est (donc) établie ».

      « Aucune obligation » d’améliorer les marges des franchisés

      La cour estime de même que le franchiseur a « satisfait à son obligation de moyens en matière d’assistance » puisqu’il a, selon elle, organisé de nombreuses réunions avec les intéressés, proposé des solutions d’aide et de formation en plus de l’échelonnement des paiements. Peu important que les franchisés ne les aient pas jugées pertinentes.

      Quant aux efforts sur les prix de vente des marchandises demandés par le couple afin de l’aider à améliorer ses marges, les magistrats indiquent que si un franchiseur « doit effectivement une certaine assistance commerciale et technique à ses franchisés (…), aucune obligation ne lui est faite de baisser ses prix de vente afin de (leur) permettre d’augmenter leur CA ou leur marge. »

      Ni prix imposés, ni défauts de qualité des produits, selon les juges

      La cour écarte aussi l’accusation concernant les prix de revente qui auraient été imposés, puisque le contrat précise qu’ils sont seulement conseillés. Le fait que les produits soient arrivés en magasin pré-étiquetés n’y change rien, le franchisé étant, selon les juges, libre de pratiquer des remises et maître de son logiciel de gestion. Pour la cour, aucun manquement contractuel du franchiseur n’est donc avéré.

      Enfin, sur la mauvaise qualité des produits, « systématique » selon les franchisés, la cour considère que « les seuls échanges de courriels et la lettre de rupture ne suffisent pas à la démontrer ».

      Bilan : les franchisés sont condamnés à voir inscrire, pour le compte du franchiseur, une créance de 145 000 € au passif de leur société, somme correspondant aux marchandises impayées. Les magistrats y ajoutent 1 600 € pour « rupture brutale » du contrat. Mais n’imposent pas de dommages et intérêts, car, si la résiliation du contrat par les franchisés est bien fautive, le franchiseur « ne prouve pas » le préjudice qu’il invoque. Sa demande (de 7 500 €) est rejetée.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4), 19 juin 2019, n°17/05169