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      Non-renouvellement du contrat de franchise : pas d’abus de droit de la part de Foncia, estime la Cour de cassation - Brève du 15 septembre 2022

      Brève
      15 septembre 2022

      Si l’ex-franchiseur avait laissé entendre à ses franchisés qu’il poursuivrait leurs contrats après leur échéance alors qu’il ne les a pas renouvelés, il y aurait pu y avoir abus de droit, dit la justice. Mais cela n’était pas le cas…

      Cour de cassation juridique franchiseLa Cour de cassation vient de se prononcer le 7 septembre 2022 dans un litige concernant l’ex-franchise Foncia à propos du non-renouvellement de ses contrats.

      Une fois de plus, la justice déboute les franchisés. Non, l’enseigne immobilière Foncia n’a pas abusé de son droit au non-renouvellement des contrats de franchise, dit la Cour. Même si elle a décidé en 2013 de mettre fin aux contrats de la moitié de ses franchisés (43 sur 95). Même si elle a par la suite récupéré les territoires concédés au profit de son réseau de près de 450 succursales à l’époque. Même si les franchisés – pour certains anciens salariés de Foncia que l’enseigne avait convaincu de passer à la franchise – se sont retrouvés coincés par leur clause de non-concurrence post-contractuelle et sont nombreux à estimer avoir perdu d’importantes sommes d’argent dans cette affaire.

      La Cour de cassation approuve en effet l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2021 contesté par les fondateurs d’une ex-société franchisée.

      Pour la plus haute juridiction française, la cour d’appel a « légalement justifié sa décision ». Elle a « examiné (…) les circonstances accompagnant ce non-renouvellement (afin d’estimer si elles) pouvaient établir un comportement fautif de la société Foncia ». Comportement fautif qu’elle a écarté à juste titre, considèrent les magistrats.

      Pour les franchisés dans la procédure, le non-renouvellement de leur contrat par Foncia était manifestement abusif puisqu’il « avait été décidé dans le seul but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créées (par leur société) ».

      « En souscrivant le contrat, la société franchisée a pris le risque de son non-renouvellement »

      Mais pour les juges d’appel, approuvés en cassation, il n’était « pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celle-ci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s’endetter dans des proportions excessives, ce qui (aurait été) susceptible de permettre de considérer qu’il (avait) commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat ».

      Par ailleurs, « en souscrivant le contrat de franchise – qui est clair quant à l’existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction – la société franchisée a pris le risque du non-renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés fondateurs, de la possibilité de se plaindre valablement des conséquences nécessaires du non-renouvellement. »

      Enfin, les juges estiment qu’« en l’absence de manquement contractuel du franchiseur, rien ne permet de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, ait excédé ses prérogatives liées à l’organisation du réseau, au préjudice de la société (franchisée plaignante). » Conclusion : « l’abus du droit de ne pas renouveler le contrat n’est pas établi. »

      Heureusement, tous les franchiseurs ne se comportent pas comme le succursaliste Foncia. Mais, comme cet arrêt de cassation le rappelle, juridiquement ils peuvent le faire. Y compris ne pas renouveler la totalité de leurs contrats de franchise, puisqu’ils sont seuls maîtres de leur stratégie de développement. Ils ne sont pas en faute à partir du moment où ils préviennent à l’avance leurs partenaires et laissent courir les contrats jusqu’à leur terme prévu.

      Quant à savoir si, à la fin de celui-ci, le franchisé peut ou non poursuivre son activité, cela avait ému, dans ce conflit Foncia, les juges du tribunal de commerce de Nanterre qui avaient annulé la clause de non-réaffiliation post-contractuelle de l’enseigne. Mais les magistrats d’appel ont effacé cette décision qui ouvrait pourtant une issue. Ce que la Cour de cassation n’a pas désavoué.

      Référence de la décision :

      Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2022, n° 21-17.914