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      Quand un franchisé résilie son contrat, c’est à ses risques et périls - Brève du 6 mars 2019

      Estimant que son franchiseur a commis des fautes graves, une franchisée qui rencontre des difficultés résilie son contrat. Assignée en justice, elle est condamnée pour rupture fautive.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris vient de prononcer, le 16 janvier 2019, la résiliation fautive d’un contrat aux torts d’une franchisée.

      Dans ce litige, le contrat est signé en janvier 2011 et le point de vente ouvert en juin. L’exploitation rencontre dès le début des difficultés. Le chiffre d’affaires des premiers mois est faible (à peine plus de 6 000 € en moyenne) et, malgré un second exercice meilleur (23 000 €/mois en moyenne), la franchisée notifie à son franchiseur sa « perte de confiance » et la résiliation de son contrat à compter d’octobre 2013.

      Le franchiseur l’assigne en justice pour rupture fautive et, en première instance, réclame entre autres un peu plus de 200 000 € d’indemnités en application de la clause pénale prévue au contrat.

      Pour la franchisée, sa résiliation est justifiée par les problèmes de gestion rencontrés à propos de produits ou avec des fournisseurs recommandés par le franchiseur. Ainsi que par les départs de certains établissements franchisés (dont un par exclusion). Des fermetures qui, selon elle, posent problème, tant en ce qui concerne le développement du réseau que la santé financière du franchiseur. Bref, pour la franchisée, c’est le franchiseur qui est, par ses manquements, responsable de la rupture.

      Une rupture de contrat injustifiée, selon la cour d’appel de Paris

      Saisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) réfute tous ces arguments. Elle estime que, si « la gravité du comportement d’une partie au contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale (…)», en l’occurrence,  « les manquements allégués par (la franchisée) n’étaient pas de nature à justifier la résiliation du contrat »

      Les juges expliquent entre autres que la franchisée « ne démontre pas avoir sollicité l’assistance du franchiseur » lorsqu’elle a rencontré des difficultés avec l’un des fournisseurs. Elle « ne fait (du reste) pas état de difficultés d’approvisionnement » après février 2012, ce qui démontre à leurs yeux que le franchiseur a fait le nécessaire au moins à partir de cette date.

      Pour la cour, il n’est, par ailleurs, « pas démontré queRuprure contrat de franchise le renvoi (d’un franchisé) soit fautif et ait pu provoquer une perte de confiance (de la franchisée). » En outre « le contrat de franchise conclu (…) ne contient aucune obligation à la charge du franchiseur de maintenir ou développer le réseau, de sorte que la diminution du nombre (de points de vente) n’est pas fautive en soi (…) ».

      La cour ajoute encore que « la résiliation du contrat d’un franchisé tiers (…) et les craintes sur la santé financière du franchiseur ne sauraient en soi justifier une résiliation unilatérale du contrat ».

      La cour conclut ainsi à une rupture fautive de la part de la franchisée et à l’application de la clause pénale prévue au contrat.

      Des indemnités pour le franchiseur nettement réduites par les magistrats

      Toutefois, elle se range à l’avis de la franchisée pour considérer que le montant réclamé par le franchiseur est excessif. Et, basant ses calculs pour l’essentiel sur les redevances qu’il aurait pu encaisser si le contrat était parvenu à son terme, la cour d’appel fixe le montant des sommes à lui verser par la franchisée à 30 000 €.

      La cour d’appel rejette également la demande du franchiseur liée à l’indemnisation à hauteur de 10 000 € du « préjudice moral » qu’il estime avoir subi (atteinte à son image). Les juges estiment que, si le réseau réclame de « pouvoir librement mener sa politique de fermeture (de points de vente) », il peut difficilement affirmer en même temps que le départ d’une unité franchisée entraîne pour lui une perte d’attractivité.