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Brèves et Actus
26 mai 2026
Temps de lecture : 11 min
Espérant d’importantes indemnités, un franchisé est au contraire sèchement condamné en appel
Dans cette affaire, un contrat de réservation est conclu en avril 2014 et un droit d’entrée de 44 000 € est versé, puis le contrat de franchise est signé en juin 2015. Mais dès décembre 2015, le franchisé rencontre des difficultés en raison selon lui des prix pratiqués par le réseau face à une concurrence low-cost particulièrement agressive dans son secteur.
Le chiffre d’affaires réalisé n’est pas à la hauteur prévue, le franchisé ne paye plus ses redevances et le 4 avril 2017 il obtient, pour sa société, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Fin 2018, après trois exercices il constate que le chiffre d’affaires réalisé « n’a été que de 1,37 M€ au lieu des 2,67 prévus sur la période soit un écart de 51,37 % par rapport au prévisionnel ». Ce qui a généré des pertes importantes chaque année, jusqu’à près de 180 000 € sur un des exercices. Un plan de sauvegarde de 10 ans lui est accordé. Les relations entre les partenaires s’enveniment. Après plusieurs mises en demeure, le franchiseur assigne son partenaire en justice pour non-paiement des redevances. En septembre 2019, le tribunal de commerce de Reims condamne le franchisé qui fait appel.
Le franchisé demande l’annulation de son contrat pour tromperie volontaire du franchiseur
Devant la cour d’appel de Lyon, la société franchisée et son mandataire demandent principalement l’annulation du contrat de franchise de juin 2015 pour dol. Ils mettent en avant quatre arguments. D’abord selon eux le DIP, Document d’information précontractuel n’a pas été remis avant la signature du contrat de réservation de 2014 et le versement du droit d’entrée. (Or, la loi prévoit que ce doit être le cas 20 jours avant la signature du contrat de franchise ou le versement d’une somme d’argent...)
Ensuite, ils accusent le franchiseur d’avoir « dissimulé sciemment des informations essentielles sur son parcours ». Notamment le redressement judiciaire de trois de ses sociétés prononcé en 2005 alors qu’il est par ailleurs remonté jusqu’à 1979 dans son récit dans le DIP. Un silence contraire selon eux à « l’article 1112-1 du code civil qui énonce que toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit lui être communiquée, notamment si elle concerne la qualité des parties signataires ». Le franchisé dénonce aussi une autre « dissimulation » : les 500 000 € selon lui « de fonds propres négatifs et les 8 millions d’euros de résultat négatif » de la société franchiseur au moment de la signature du contrat.
Autre point critique majeur selon les plaignants : la présentation dans le DIP du marché national et local qui a « occulté complètement l’impact du low-cost et la présence nombreuse des établissements publics » dans son secteur et donc a « trompé le franchisé sur la réalité de la concurrence ».
Enfin, les plaignants affirment que les prévisionnels « grossièrement erronés » ont été « établis par le directeur financier du franchiseur » et ont « trompé le franchisé qui était, de plus, novice sur ce marché ».
Pour la cour d’appel de Lyon, il n’y a eu aucune tromperie de la part du franchiseur...
La cour démolit un à un ces arguments. Pour les magistrats lyonnais, « l’absence de remise d’un document d’information précontractuel vingt jours avant la signature du contrat de réservation (de 2014) n’est pas de nature à vicier le consentement du signataire du contrat de franchise du 2 juin 2015 » D’autant qu’un DIP lui a été remis en février 2015, soit trois mois avant la signature. Pour la cour, le délai légal de 20 jours a donc été respecté.
Sur l’itinéraire du franchiseur, celui-ci n’était « pas tenu de mentionner les procédures collectives invoquées (par les plaignants) ». Car elles concernent d’autres sociétés et non celle qui franchise l’enseigne et elles datent de 10 ans avant la signature du contrat. Or, la loi sur l’information précontractuelle (article R.330-1 du code de commerce) permet à l’entreprise franchiseur de limiter ses informations aux 5 dernières années... En outre, font observer les juges, le franchisé aurait pu prendre connaissance de ces informations en consultant le Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et il ne prouve pas qu’il « n’aurait pas contracté s’il avait été informé » de ces difficultés anciennes, alors que la société franchiseur « ne connaissait aucune difficulté financière » en 2015. Il n’y a donc pas eu de dissimulation volontaire pour les juges.
Concernant la présentation du marché, la cour constate qu’une liste des concurrents « a bien été remise au franchisé », qu’il a été prévenu de la présence d’une enseigne low-cost sur sa zone. Quant à l’impact de ce type de concurrent, c’était au franchisé de l’estimer lui-même en faisant réaliser une étude de marché. Sur ce point aussi, pour la cour, la loi a été respectée par le franchiseur.
...et pas le moindre manquement à ses obligations d’information précontractuelle
Quant au prévisionnel, la cour relève que le franchisé « a participé à son élaboration avec l’aide de son expert-comptable », lequel « n’a pas estimé le chiffre d’affaires transmis comme irréaliste ». Les juges soulignent encore que le franchisé l’a validé après avoir demandé des modifications et qu’il s’était présenté par ailleurs dans sa fiche de candidat « comme un commerçant expérimenté dans le domaine des franchises ». Il n’était « donc pas novice ». Aux yeux de la cour, c’est lui le responsable des prévisions et non le franchiseur. Enfin, « l’écart (de CA) relevé lors de la première année entre le réalisé et le prévu n’était que de 20 %, ce qui n’est pas significatif » écrivent les magistrats. Pour qui « il n’est pas démontré que les informations communiquées par le franchiseur n’étaient ni sincères ni objectives ».
En conséquence, la cour confirme le jugement de première instance selon lequel le contrat de franchise n’est pas annulé et le franchisé condamné à verser plus de 14 000 € de redevances dues après l’ouverture de la procédure de sauvegarde. De même, la cour approuve la décision du tribunal de commerce de Reims de fixer au passif de la société franchisée une somme de plus de 31 000 € correspondant aux factures impayées antérieures à la sauvegarde.
La cour d’appel refuse aussi d’accorder au franchisé la résiliation de son contrat
Mais ce n’est pas tout. La cour d’appel de Lyon écarte aussi les arguments avancés par les plaignants pour obtenir, à défaut de la nullité, la résiliation du contrat pour non-respect par le franchiseur de ses obligations contractuelles.
Ainsi, alors que le franchisé accuse le franchiseur d’avoir failli à son obligation d’assistance en ne répondant pas à ses demandes, en l’excluant des réunions, en lui supprimant le contact avec l’un des animateurs du réseau, la cour estime qu’il n’en est rien, que « les échanges de courriels versés aux débats montrent que le franchiseur a répondu aux demandes » et que si certaines de ses réponses « n’étaient pas favorables aux attentes du franchisé », cela « ne caractérisait pas un manquement à son obligation d’assistance ». Les juges notent encore que « le franchiseur s’est déplacé sur le terrain » et a délivré des conseils « qui n’ont pas été appliqués par le franchisé ». Enfin pour la cour, c’est le franchisé qui ne participait pas aux réunions… Pas de problème d’assistance donc.
Autre point de friction : le franchisé dénonce une campagne massive de SMS ayant eu pour but de « détourner la clientèle de son établissement vers un autre appartenant au franchiseur ». Les plaignants accusent aussi le chef de réseau d’avoir volontairement envoyé des e-mails mensongers et d’avoir affirmé dans la presse que la société franchisée ne respectait pas le concept et était en redressement judiciaire, ce qui était inexact. Mais pour la cour, ces propos « n’ont pas été tenus par le fondateur du réseau en tant que dirigeant de la société franchiseur, mais en tant que président du groupe dont elle est une filiale »... Quant à la campagne de SMS « il n’est pas démontré qu’elle soit imputable au franchiseur ». Il n’y a donc pas eu de dénigrement, pas de comportement déloyal. Pas de responsabilité délictuelle du franchiseur.
Pour la cour, le franchiseur n’a pas porté atteinte à la liberté du franchisé en matière de prix
Dernier sujet mais pas le moindre : la politique tarifaire du réseau. Les plaignants affirment que le franchiseur a imposé ses prix de revente, en violation de l’article L.442-5 du code de commerce puisqu’il a refusé au franchisé de modifier un de ses tarifs afin de riposter à la concurrence de l’établissement low-cost voisin et qu’il lui a notamment refusé la possibilité de publier cette opération promotionnelle sur Facebook. Un refus d’autant moins compréhensible pour le franchisé que « le franchiseur lui-même dans ses propres unités avait également baissé certains de ses prix ».
Au vu des pièces du dossier, les juges notent pour leur part que le franchiseur a accepté en fait la réduction de prix proposée par le franchisé, mais à condition qu’il ne la publie pas sur Facebook afin de ne pas porter atteinte à la cohérence du réseau. En échange, il lui proposait des flyers, des affiches, des textes publicitaires pour une promotion locale. Pour la cour, « le fait que le franchiseur interdise (au franchisé) de communiquer au plan national sur son tarif promotionnel est une restriction acceptable à sa liberté de fixation des prix alors qu’il disposait d’autres moyens de communication promotionnelle. » Pour elle, il n’y a donc pas eu imposition des prix au sens de l’article invoqué du code de commerce.
Une addition salée à la place des indemnités espérées
Conclusion : « aucune faute n’étant retenue » contre le franchiseur, il n’y a pas lieu de résilier le contrat à ses torts. Mais la cour va plus loin. Les juges notent qu’après l’ouverture de la procédure de sauvegarde,« la société (franchisée) ainsi que son mandataire judiciaire n’ont pas résilié le contrat de franchise » qui est allé jusqu’à son terme en 2020 sans que les redevances (de 4 % pour l’enseigne) n’aient été payées alors que l’établissement franchisé a « conservé les signes distinctifs de l’enseigne, l’exclusivité territoriale et l’accès aux services du réseau, dont notamment l’intranet comprenant la documentation publicitaire ».
La société franchisée se voit donc condamnée à verser à la société franchiseur - en plus des montants déjà fixés en première instance et validés par la cour - une somme de plus de 62 000 € correspondant aux redevances dues de septembre 2017 à mai 2020. Somme à laquelle la cour ajoute, en application du contrat de franchise, le paiement d’intérêts « au taux légal majoré de cinq points » et capitalisés (c’est-à-dire que les intérêts d’une année s’ajoutent au capital existant et produisent à leurs tour des intérêts).
Outre les 31 000 € inscrits à son passif, la société franchisée devra donc verser près de 77 000 € (plus quelques milliers d’euros d’intérêts) à son ancien partenaire, là où le franchisé estimait avoir perdu des « investissements non amortis » de plus de 760 000 €, un compte courant d’associé de plus de 360 000 € , montants qu’il espérait récupérer au moins en partie tout en réclamant des dommages et intérêts d’au moins 100 000 € pour perte de chance de faire un meilleur usage de ses fonds...
A noter : en 2022, la société franchiseur a obtenu elle aussi l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, puis, en 2024 un plan de sauvegarde d’une durée de 9 ans.
>Référence de la décision :
-Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 23 avril 2026, n° 19/07426
Dans cette affaire, un contrat de réservation est conclu en avril 2014 et un droit d’entrée de 44 000 € est versé, puis le contrat de franchise est signé en juin 2015. Mais dès décembre 2015, le franchisé rencontre des difficultés en raison selon lui des prix pratiqués par le… Read More
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