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      Quel avenir pour la franchise et le commerce associé face à la loi Macron ?

      Tribune publiée le 18 juin 2015 par Dominique BASCHET
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      Dans l’attente du vote définitif de la loi Macron, qu’en est-il de la limitation de la durée des relations contractuelles et de la clause de non-affiliation post-contractuelle en matière de distribution commerciale ? L’auteur, avocat spécialiste de la franchise, fait le point sur ces questions.

      L’amendement 1681 de Monsieur le Député Brottes, inséré à l’article 10 A du projet de la loi Macron tel que voté en première lecture par l’Assemblée Nationale, ajoutait un article L.341-3 au Code de commerce qui limitait à 9 ans, sans tacite reconduction, la durée des contrats dans les réseaux de distribution commerciale et interdisait toute clause de non-concurrence en fin de contrat.

      Après la suppression du vote par le Sénat de ces articles, l’échec de la Commission mixte paritaire et l’examen par une commission spéciale à l’Assemblée Nationale, le texte a été adopté par celle-ci par application de l’article 49-3 de la Constitution et va retourner au Sénat avant d’être voté définitivement par l’Assemblée Nationale vraisemblablement avant le 14 juillet.

      Dans l’attente du vote définitif de la loi, qu’en est-il de la limitation de la durée des relations contractuelles et de la clause de non-affiliation post-contractuelle en matière de distribution commerciale ?

      Sur la non limitation de la durée des relations contractuelles

      En l’état actuel du texte, les députés ont renoncé à limiter à 9 ans, sans tacite reconduction, la durée des contrats dans les réseaux de distribution commerciale et ce « pour éviter le risque de concentration et la fragilisation des réseaux d’indépendants » (sic !).

      Quelques soient les motifs fumeux invoqués pour justifier la marche arrière, on ne peut que se féliciter de la suppression de cette limitation de durée qui allait notamment à l’encontre du droit communautaire et du fonctionnement, voire de l’existence même, des sociétés coopératives.

      Un associé d’une société coopérative doit en effet pouvoir l’être autant de temps qu’il le veut dès lors qu’il respecte les statuts et le règlement intérieur.

      Sur la clause de non-affiliation post-contractuelle

      En ce qui concerne cette clause, en l’état actuel du texte, les députés maintiennent l’intégralité du premier paragraphe adopté en première lecture inséré à l’article L.341-2.I du Code de commerce : « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. »

      Mais, face aux nombreuses critiques soulevées par la suppression de cette clause de non-affiliation, les députés la valident désormais, dès lors que la personne qui s’en prévaut (par exemple, un franchiseur) démontre qu’elle remplit les quatre conditions cumulatives reprises quasi textuellement du règlement n°330-2010 de la Commission Européenne du 20 avril 2010 sur les accords verticaux, à savoir :

      • elle concerne des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat ;
      • elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
      • elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
      • elle n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

       

      Protéger le savoir-faire, l’un des éléments essentiels de la franchise

      Si les tribunaux français ne sont pas toujours tenus d’appliquer le règlement européen précité, il n’en demeure pas moins que l’existence même de la clause de non-affiliation post-contractuelle demeure admise et c’est l’essentiel.

      En interdisant à un franchisé, sous les conditions précitées, d’adhérer du jour au lendemain à un réseau concurrent, la clause permet de protéger le savoir-faire du franchiseur qui constitue avec la marque et l’assistance l’un des éléments essentiels de la franchise.

      Dans l’attente du vote définitif de la loi, il convient de demeurer vigilant et ce d’autant plus que l’article L.341-2. – III dans sa version actuelle prévoit que dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dans lequel il présentera des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

      Donc, prudence, un train de mesures peut en cacher un autre…

      A suivre…

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