Fermer
Secteurs / Activités

      Exclusivité territoriale du franchisé et site Internet du franchiseur

      Tribune publiée le 20 novembre 2013 par Jérôme LE HEC
      En savoir plus sur l'auteur

      La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’ouverture d’un site Internet par un franchiseur qui a octroyé une exclusivité territoriale à ses franchisés. L’auteur, avocat, commente cette décision qui confirme, selon lui, la nécessité de préciser clairement dans les contrats les possibilités de recours à Internet.

      Ces derniers mois plusieurs décisions se sont prononcées sur la question des sites Internet exploités par des distributeurs, pour confirmer l’impossibilité pour une tête de réseau d’interdire à ses distributeurs l’ouverture de sites Internet pour vendre les produits objets du contrat de distribution qui les liait(1). Un arrêt de la Cour de Cassation du 10 septembre 2013(2) vient se prononcer cette fois sur l’ouverture d’un site Internet par un franchiseur.

      La question posée est la suivante : un franchiseur qui a octroyé une exclusivité territoriale à un franchisé ne viole-t-il pas cette exclusivité en ouvrant un site Internet ? La cour de cassation répond par la négative. Cela peut sembler cohérent avec les décisions rendues dans les situations inverses : dès lors que l’on ne peut empêcher un franchisé d’ouvrir un site Internet pour distribuer les produits objets du contrat, comment pourrait-on interdire à un franchiseur de le faire également ?

      Ventes actives et ventes passives

      La comparaison n’est pas aussi simple. Les décisions refusant l’interdiction d’ouverture de sites Internet par des distributeurs se plaçaient sur le terrain du droit de la concurrence et plus spécifiquement, la prohibition des ententes. En droit de la concurrence, si interdire à un contractant de démarcher des clients hors de son territoire (ventes dites actives) est possible, l’empêcher de servir des clients qui se présentent spontanément à lui (ventes dites passives) est considéré comme une restriction de concurrence constitutive d’une entente prohibée. Les tribunaux considèrent que l’ouverture d’un site Internet constitue une vente dite passive et qu’en conséquence, on ne peut l’interdire aux franchisés.

      Ce n’est toutefois pas sur ce fondement que se base la Cour de cassation pour autoriser l’ouverture d’un site Internet par le franchiseur, en présence d’une clause d’exclusivité. Comme cela était le cas dans de précédentes décisions(3), la Cour de cassation analyse les seules stipulations contractuelles : les termes de la clause d’exclusivité ont-ils bien été respectés ?

      Au cas d’espèce, le contrat de franchise stipulait : « (…) le franchiseur s’interdit d’installer un autre point de vente franchisé sur le territoire défini (…)« . La Cour de cassation, dont la décision est rendue au visa de l’article 1134 du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, indique que « la création d’un site Internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé« . Elle se contente donc bien d’une analyse casuistique.

      Plusieurs types d’exclusivité

      Rappelons que plusieurs types d’exclusivité peuvent être prévus dans des contrats de distribution :

      • une exclusivité de franchise : le franchiseur s’interdit d’ouvrir un autre point de vente franchisé ;
      • une exclusivité d’enseigne : le franchiseur s’interdit d’ouvrir un point de vente sous la marque, quelles que soient les modalités d’ouverture dudit point de vente (en propre, en franchise ou autrement) ;
      • une exclusivité de fourniture des produits : il s’engage à ne vendre les produits concernés qu’au franchisé au sein du territoire concerné.

      Cette décision confirme en tant que de besoin la nécessité qu’il y a à préciser clairement dans les contrats les possibilités de recours à l’Internet, tant pour le franchiseur que pour le franchisé, afin d’éviter tout contentieux sur ce sujet, ne serait-ce que parce que le franchisé n’aurait pas correctement mesuré la portée réelle de l’exclusivité qui lui a été accordée. Une rédaction adaptée et précise de ces clauses est plus que jamais requise.

      (1)Voir en ce sens notamment les arrêts relatifs à la marque Pierre Fabre.
      (2)Cass. Com, 10 septembre 2013 (n° 12-11701)
      (3) La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens dans une décision du 14 mars 2006. Elle l’avait également rappelée dans une décision du 14 février 2012.

      A lire aussi sur le sujet :
      Un franchiseur peut utiliser son site Internet pour concurrencer ses franchisés