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      Fin anticipée du contrat : quelle réparation ?

      Tribune publiée le 15 février 2012 par Anne-Cécile BENOIT
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      La fin anticipée du contrat de franchise cause un préjudice certain au franchisé, rappelle l’auteur. Qui explique dans quels cas, prévus par la loi ou la jurisprudence, et à quelles conditions ce dernier peut obtenir réparation.

      Les contrats de franchise sont généralement conclus pour une durée déterminée. Aucune des deux parties ne peut donc y mettre fin avant le terme initialement prévu. Il arrive cependant qu’en raison d’un vice du consentement ou de manquements contractuels du franchiseur, le franchisé souhaite mettre un terme anticipé au contrat.

      Si le franchiseur refuse et que sa faute justifie la position du franchisé, trois possibilités s’offrent au franchisé selon les cas :

      1. Si le consentement du franchisé a été vicié lors de la conclusion du contrat de franchise ou si le franchiseur ne détenait en réalité aucun savoir-faire (défaut de cause), il peut solliciter la nullité du contrat ;
      1. Si le franchiseur a commis un ou plusieurs manquements contractuels caractérisés, le franchisé peut demander au Juge de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur ;
      1. Si le contrat contient une clause résolutoire, le franchisé peut la mettre en œuvre.

      La fin anticipée du contrat cause un préjudice certain au franchisé. Il a en effet investi des sommes importantes pour rentrer dans le réseau de franchise et cet investissement a été réalisé en fonction de la durée initiale du contrat. En raison de la fin prématurée du contrat, il perd en partie cet investissement et il doit réinvestir pour différencier son commerce du concept franchisé, si les fautes du franchiseur ne l’ont pas contraint à déposer le bilan…

      Comment valoriser le préjudice du franchisé ?

      L’évaluation du préjudice relève du pouvoir d’appréciation souverain des Juges du fond et la Cour de cassation n’opère quasiment aucun contrôle sur ce point. Il est donc important de bien motiver sa demande.

      Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte pour le calcul du préjudice et il est impossible d’en faire une liste exhaustive, l’évaluation du préjudice devant se faire au cas par cas. La loi et la jurisprudence offrent tout de même des lignes directrices.

      Si la nullité est prononcée, le contrat est réputé n’avoir jamais existé. Les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui implique que chacune doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution du contrat.

      Le franchisé pourra donc demander à être remboursé de toutes les sommes qu’il a versées au franchiseur et qu’il a été contraint d’engager pour la mise en œuvre du contrat (droit d’entrée, redevances, coût de l’aménagement de son local au concept, coût du matériel et du mobilier spécifiques au concept, etc.)

      Evaluer les pertes, et le manque à gagner

      Mais ces restitutions ne suffiront pas toujours à réparer le préjudice réel du franchisé. Par exemple, si la faute du franchiseur a causé la mise en liquidation judiciaire du franchisé, la prise en charge du passif devrait pouvoir être demandée si les restitutions ne sont pas suffisantes pour le couvrir.

      Lorsque les Juges confirment que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du franchiseur, c’est alors à l’article 1149 du Code civil qu’il faut se référer. En application de cet article, le franchiseur doit indemniser le franchisé des pertes qu’il a subies mais également de son manque à gagner.

      Si l’évaluation des pertes ne pose pas de difficultés, il en va autrement du manque à gagner. Un principe est cependant établi : le manque à gagner se calcule en termes de marge et non de bénéfice ou de chiffre d’affaires (Cass. com. 9 mai 2007). Peut également être prise la diminution de la valeur du fonds de commerce (CA Paris, 16 mars 2011).