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      Franchisés et succursalistes : des fiscalités différentes

      Tribune publiée le 25 octobre 2010 par Agnès FERNAGUT
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      Le Conseil Constitutionnel vient de le préciser : la différence de traitement entre réseaux succursalistes et réseaux de franchise, concernant la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est conforme à la constitution. Même si les succursalistes s’estiment défavorisés…

       La Tascom (taxe sur les surfaces commerciales) est due pour tout établissement dont la surface de vente au détail pour les particuliers dépasse 400 m².

      Par exception, le législateur prévoit que la Tascom est due pour les établissements dont la surface de vente est inférieure à 400 m², lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
      – les établissements sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne (« tête de réseau ») ;
      – les établissements sont exploités sous une enseigne commerciale identique ;
      – la surface cumulée de ces établissements dépasse 4000 m².

      En clair un franchisé n’est pas concerné par la taxe, sauf s’il possède un (ou des) magasins de plus de 400 m² et sauf si, quelle que soit la taille de chacun des points de vente qui lui appartiennent, la surface totale de ces locaux dépasse 4000 m² sous la même enseigne.

      Le conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce organisé (PROCOS), la Fédération des enseignes de l’habillement (FEH) et la SAS Camaïeu International.

      Les requérants soutenaient que les dispositions relatives à la Tascom étaient contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

      Ils soutenaient qu’il existait une différence de traitement injustifiée :
      – entre les établissements exploités par un réseau dont la surface exploitée est inférieure 4000 m² et ceux qui   appartiennent à un réseau dont la surface exploitée est supérieure à ce seuil ;
      – entre les commerces qui sont exploités en réseau sous une même enseigne, organisés selon un mode succursaliste (où tous les établissements sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne,   et les commerces organisés selon le système de la franchise ou de la commission-affiliation
      (où les commerçants sont indépendants juridiquement).

      Dans une décision du 18 octobre 2010, le conseil constitutionnel a jugé que le législateur pouvait assujettir de manière différente à la Tascom les établissements qui se trouvaient dans une situation juridique différente. Le conseil constitutionnel a notamment relevé que l’objectif de la loi était de favoriser le développement équilibré du commerce, ce qui justifiait de faire porter la taxe sur les établissements sont la superficie excède une taille relativement importante.

      Nous rappelons qu’en revanche, un franchiseur qui exploiterait des points de vente par l’intermédiaire de succursales ou de filiales qu’il contrôlerait juridiquement, peut être assujetti à la Tascom si la surface cumulée des établissements qu’il contrôle est supérieure à 4000 m².