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      Futurs franchisés, exigez le complément DIP

      Tribune publiée le 7 juillet 2009 par MELLINGER
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      Si le DIP – Document d’information précontractuelle – peut suffire pour nombre de formules du commerce en réseaux, un candidat à la franchise doit, selon l’auteur, exiger davantage de son futur partenaire avant de s’engager.

      Près de 20 ans après sa conception, après des centaines de jugements et d’arrêts et sans doute quelques milliers de DIP très discutables, le monde de la franchise a acquis suffisamment d’expérience pour savoir si la loi Doubin a atteint son objectif.

      Le premier paragraphe de l’article 1 de la loi nous y aide : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant d’elle une exclusivité ou une quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause».
      L’objectif est donc l’engagement que le signataire doit prendre « en connaissance de cause ».

      Mais, ne l’oublions pas : la loi Doubin n’a pas été faite spécifiquement pour la franchise ! Les informations que la tête de réseau doit communiquer pour atteindre cet objectif sont très générales. Elles sont probablement suffisantes dans beaucoup de contrats comme la licence de marque, la concession ou la coopérative.
      Mais elles passent totalement à côté de l’essentiel, dans le cas d’un contrat de franchise !!

      Rappelons que la franchise est la duplication d’un succès avéré
      grâce, notamment, à la transmission d’un savoir-faire qui doit être « secret, substantiel et identifié » et à une assistance continue pendant la durée du contrat.

      Or, aucune information imposée par la loi Doubin ne permet de savoir
      :
      – quel est le degré de succès du concept
      – si un vrai savoir-faire existe
      – comment il est transmis
      – quelle est la nature de l’assistance apportée !

      Un franchiseur pourrait donc, en toute légalité, commercialiser un concept au travers d’un contrat de franchise, sans informer le futur franchisé sur la substance même de ce qui fait une relation de franchise. Paradoxe !

      La conclusion est alors simple : un franchiseur sérieux doit impérativement donner à son candidat, préalablement à la signature du contrat :
      toutes les informations exigées par la loi Doubin, informations qui concernent un public beaucoup plus large que le public de la franchise
      un complément d’informations, « le complément DIP » qui permet au candidat de savoir si le concept est attractif et si le franchiseur maîtrise son deuxième métier : le « savoir-franchiser ».

      Ces informations complémentaires sont les suivantes :
      – communiquer les CA, marges brutes et résultats des franchisés ou, pour les réseaux qui démarrent, pour le pilote
      – montrer le manuel opérationnel, preuve de l’existence d’un savoir faire
      – expliquer le plan de formation initiale, catégorie de salarié par catégorie de salarié
      – éclairer le candidat sur la manière dont l’animation est organisée dans le réseau.

      Alors que manque-t-il à la loi Doubin ? En fait, rien… Lorsqu’on ne prévoit pas d’entrer dans une relation de franchise. Mais aucun franchisé ne devrait s’engager dans une relation avec un futur franchiseur sans exiger le «complément DIP», les informations décrites plus haut et qui lui permettront de s’assurer que le franchiseur est bien un franchiseur qui exerce son métier avec professionnalisme.