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      Gérance-mandat et contrat de travail

      Tribune publiée le 1 décembre 2010 par Olga ZAKHAROVA-RENAUD
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      En modifiant certaines dispositions du Code de commerce, la loi du 23 juillet 2010 apporte des précisions importantes sur la distinction entre le contrat de travail et le contrat de gérance-mandat qui concerne des milliers d’entrepreneurs, souvent partenaires de réseaux commerciaux.

      Le statut de gérant-mandataire est codifié sous les articles L.146-1 à L.146-4 du Code de commerce. En vertu de ces dispositions, le propriétaire d’un fonds de commerce, qui supporte les risques de l’exploitation, peut en confier la gérance à un indépendant, lequel est autonome (libre de recruter, de fixer les conditions de travail, de se faire substituer, etc.) dans le cadre défini de la mission et perçoit une commission proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé.
      Le gérant-mandataire exploite le fonds sans en supporter les risques financiers, à la différence du locataire-gérant qui exploite le fonds à ses risques et périls.

      Le contrat de gérance-mandat est soumis à un formalisme particulier :

      le mandant doit lui communiquer, 10 jours au moins avant la signature du contrat, des informations précontractuelles nécessaires à sa mission dont le contenu est précisé à l’article D.146-1 du Code de commerce,

      • le contrat doit préciser sa durée et les conditions de résiliation. Si le contrat vient à son échéance, aucune indemnisation du mandataire-gérant n’est imposée par les textes. En revanche, lorsque la résiliation est le fait du propriétaire du fonds, celui-ci est tenu de verser au gérant une commission égale, sauf accord plus favorable, soit au montant des commissions acquises pendant les 6 mois précédant la résiliation du contrat (ou la durée effective, si elle est inférieure à 6 mois), soit à la commission minimale garantie pendant ce même délai.

      Le législateur a expressément prévu la possibilité de recours à la gérance-mandat dans le cadre d’un réseau (art. L.146-3 du Code de commerce).

      Initialement, les textes n’apportaient aucune précision concernant l’application des normes et standards du réseau (identité visuelle de la marque, charte graphique, politique marketing, etc) qui sont indispensables à une exploitation en gérance-mandat dans le cadre d’un réseau.

      Cependant, l’application de ces standards à une gérance-mandat laissait peu de place à l’autonomie du gérant-mandataire. Cette absence d’autonomie du gérant-mandataire a été sanctionnée par la jurisprudence par une requalification en contrat de travail (CA Paris 15 novembre 2007, n°07/02167 ; Cass.soc. 16 janvier 2010, n°07-40055).

      Désormais, le contrat du gérant-mandataire pourra préciser les normes de gestion et d’exploitation imposées au mandataire et leur contrôle afin d’atténuer les risques de requalification (art.30 de la loi du 23 juillet 2010, modifiant l’art. L.146-1 al.2 du Code de commerce). Comme l’a souligné le rapporteur de la loi à l’Assemblée Nationale, cette précision devrait éclairer le juge sur la nature du contrat de gérance-mandat et l’aider à le distinguer du contrat de travail (rapport AN n°2388, p.134).

      Cela étant, l’article L.146-1 al.1 souligne que le mandant doit laisser au gérant-mandataire « toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer (ses) conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans (son) activité à (ses) frais et sous (son) entière responsabilité » et que les risques liés à l’exploitation du fonds doivent être assumés par le mandant.

      Par conséquent, dans les cas où l’indépendance du mandataire-gérant serait restreinte au-delà du simple respect des normes du réseau (marque, marketing, normes de gestion), son contrat restera toujours « requalifiable » en contrat de travail. Par ailleurs, si dans l’accomplissement de sa mission le gérant-mandataire accuse des pertes d’exploitation, elles devront être prises en charge par le propriétaire du fonds.

      Lire aussi l’article de Maître Hélène Helwaser.