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      La cession de l’entreprise franchisée

      Tribune publiée le 9 juin 2015 par Olga ZAKHAROVA-RENAUD
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      « Comment vendre une entreprise franchisée et à quel prix ? », s’interroge l’auteur, avocat de franchisés. En pratique, rappelle-t-elle, « le franchisé n’est pas libre de disposer de son entreprise quand il le veut, comme il veut et à qui il veut ».

      La cession de l’entreprise franchisée est une question importante car tout franchisé qui intègre un réseau, en ressortira un jour et voudra céder son entreprise avec une plus-value, ou au moins, récupérer la valeur des fonds investis.

      Mais comment vendre une entreprise franchisée et à quel prix ? La lecture des contrats de franchise révèle la complexité des réponses car tout est organisé pour limiter la liberté du franchisé et pour donner le contrôle de l’opération au franchiseur.

      En pratique, le franchisé n’est pas libre de disposer de son entreprise quand il le veut, comme il veut et à qui il veut, non seulement pendant l’exécution du contrat mais aussi après son terme.

      La cession en cours du contrat

      La cession en cours du contrat est soumise, sauf procédures collectives, à l’accord du franchiseur. Elle peut être envisagée soit à un autre franchisé ou futur franchisé (cession avec enseigne), soit à un tiers qui exploitera sous l’enseigne de son choix (cession sans enseigne).

      La cession avec enseigne est soumise au droit d’agrément du franchiseur, même s’il s’agit de cession à une personne qui est déjà franchisée. La procédure d’agrément, décrite dans le contrat, doit être strictement respectée. Les critères d’agrément peuvent être subjectifs (le profil commercial et psychologique) et objectifs (capacités financières). Le franchiseur n’est pas obligé de motiver son refus. Il n’est pas exclu que si le franchiseur agrée le successeur, il intervienne ensuite dans la négociation du prix de vente car il est dans son intérêt que son nouveau franchisé n’achète pas trop cher et garde ainsi sa trésorerie pour payer le droit d’entrée et assurer le fonds de roulement.

      Enfin, le franchiseur peut imposer au franchisé un autre acquéreur qu’il choisira lui-même en usant de son droit de préemption.

      La cession sans enseigne, comme celle avec enseigne, sera soumise au droit de préférence ou de préemption du franchiseur.

      Le droit de préférence signifie que si le franchisé souhaite vendre, il doit d’abord proposer la vente à son franchiseur à un prix qui sera le plus souvent déterminé par le contrat. Si le franchiseur n’est pas intéressé, le franchisé pourra alors rechercher un autre acquéreur.

      Le droit de préemption s’applique lorsque le franchisé a déjà une offre de rachat. Il doit notifier cette offre au franchiseur conformément à la procédure contractuelle, et ce dernier pourra acheter l’entreprise franchisée au prix proposé par le tiers acquéreur.

      La cession en violation du droit de préemption du franchiseur pourra être annulée par les tribunaux.

      La cession après la fin du contrat

      Le contrat peut prévoir les clauses de préférence ou de préemption au profit du franchiseur, ou même une promesse unilatérale de vente, qui ont une portée post-contractuelle. La valorisation de la cession est dans ces cas déjà prévue par le contrat, le franchisé ne sera pas libre de déterminer son prix de vente.

      La liberté de cession des parts sociales ou des actions de la société franchisée peut également être limitée par les clauses de non-concurrence ou de non-affiliation post-contractuelles. En effet, la société étant tenue de l’obligation de ne pas s’affilier à une entreprise concurrente après la fin de son contrat, la cession de ses parts ou actions à un concurrent pourrait contrevenir à cette obligation.

      Le franchisé cédant devrait être attentif aux dispositions contractuelles et bien préparer la vente avec ses conseils comptable et juridique, avant de la mettre en œuvre.