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      Le devoir de loyauté en franchise

      Tribune publiée le 18 mai 2016 par Stéphane GRAC
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      La réforme du droit des contrats du 10/02/2016 vient renforcer la Loi Doubin, qui impose au franchiseur le respect d’une obligation précontractuelle d’information, souligne l’auteur, avocat. Qui salue « l’émergence d’un authentique devoir de loyauté ».

      On assiste depuis plusieurs années à l’émergence d’un devoir de loyauté dans tous les domaines de l’activité économique. La franchise, du fait de sa dimension fortement unioniste, ne fait pas défaut à la règle. Bien au contraire…

      En effet, en raison des forts liens d’intérêts communs qui unissent les partenaires, la franchise constitue un terreau d’élection pour la reconnaissance et l’épanouissement du devoir de loyauté.

      Ainsi, par-delà le débat doctrinaire entre les terminologies d’obligation et de devoir, le principe de loyauté entre partenaires fait que toutes les parties ont un intérêt dans le cadre d’une relation envisagée à moyen-long terme à adopter une attitude loyale.

      Cette notion est depuis longtemps appréhendée par notre droit positif lequel précisait sous le visa de l’article 1134 du Code civil alinéa 3 : les conventions « doivent être exécutées de bonne foi« .

      Deux nouveaux articles dans la réforme du 10 février 2016

      On retrouve cet impératif relationnel dans la nouvelle réforme du 10 février 2016 (Ordonnance n°2016 – 131).

      Le Législateur, conscient des enjeux en vigueur, a souhaité étendre cet impératif en rédigeant deux nouveaux articles :

      – Art. 1112 du Code civil : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi« .

      – Art. 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public« .

      Ce double impératif de loyauté (avant la signature du contrat et en cours de contrat) vient renforcer le dispositif de l’article L 330 – 1 du Code de commerce (Loi Doubin) qui impose au franchiseur le respect d’une obligation précontractuelle d’information loyale et sincère à la charge du franchiseur afin que le candidat à la franchise puisse s’engager en toute connaissance de cause.

      En matière de franchise, peut-être plus qu’ailleurs, les partenaires unis dans une logique d’intérêts communs convergents, sont ainsi tenus de se comporter loyalement.

      De sorte que le devoir de loyauté des partenaires doit alors s’apprécier à l’aune de l’essence même de la franchise.

      Un « surplus d’exigence » lié « à la nature même de la franchise »

      Ce Principe général du droit, de nature et d’intensité variable selon les situations relationnelles envisagées, impose tantôt une obligation de faire (informer, conseiller, assister, coopérer et même soutenir…), tantôt une obligation de ne pas faire et/ou de s’abstenir (ne pas nuire, ne pas commettre d’abus, ne pas agir avec déloyauté, ne pas concurrencer…).

      La franchise du fait du fort intérêt commun qui unit les cocontractants engagés dans une aventure commune et partagée est un lieu de prédilection pour que puisse s’épanouir avec une certaine efficience le devoir de loyauté.

      Il est vrai qu’on est en droit d’attendre davantage d’un partenaire avec qui on est lié par une communauté de liens et par une perspective commune que d’un inconnu avec qui on va passer un contrat sans lendemain.

      Ce surplus d’exigence est lié à la nature même de la franchise.

      Cela légitime en soi le renforcement des devoirs respectifs, voire des impératifs, de loyauté entre les partenaires.

      « L’émergence d’un authentique devoir de loyauté »

      On assiste ainsi à l’émergence d’un authentique devoir de loyauté, qui devient une norme comportementale, dont le non-respect pourrait être de plus en plus appréhendé par les Tribunaux.

      A cet égard, ne pourrait-on pas apprécier plus sévèrement l’attitude commercialement discutable de celui qui adopte un comportement empreint de déloyauté envers un partenaire avec qui il est lié dans la durée ?

      Cette sévérité pourrait être d’autant plus justifiée qu’en matière de franchise on est légitimement en droit d’escompter de son partenaire un comportement des plus loyaux.

      Le balancier législatif et jurisprudentiel semble osciller en ce sens…

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