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      Loyauté et sincérité du franchiseur : rappel à l’ordre de la Cour de cassation

      Tribune publiée le 2 décembre 2016 par Charlotte BELLET
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      Commentant un arrêt rendu par la Cour de cassation dans un litige entre un franchiseur et un de ses ex-franchisés, l’auteur, avocate spécialisée dans le conseil aux franchisés, en souligne la portée quant aux obligations que la loi impose au franchiseur.

      Le franchisé d’une enseigne de restauration rapide qui, faute de toute rentabilité, avait fermé son point de vente situé à Mérignac après 10 mois d’exploitation et avait perdu près de 300.000 euros d’investissements, décidait d’engager une action en réparation de ses préjudices à l’encontre de son franchiseur.

      Par jugement du 23 novembre 2012, la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg prononçait la nullité du contrat de franchise et condamnait le franchiseur à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 170 000 euros à la société franchisée et de 30.000 euros au franchisé personne physique, au motif que le franchiseur avait sciemment trompé son franchisé en lui cachant la fermeture d’un précédent magasin franchisé sur sa zone de chalandise, avait manqué à son obligation de sincérité en occultant les difficultés financières rencontrées par un nombre important de franchisés du réseau, et avait menti sur la rentabilité de son concept en lui communiquant des informations exagérément optimistes.

      Des chiffres prévisionnels irréalistes

      Dans un arrêt du 24 juin 2015, la Cour d’appel de Colmar confirmait le jugement en toutes ses dispositions après avoir retenu que le franchiseur avait sciemment menti sur la consistance de son réseau comme sur la rentabilité du réseau et du concept pour avoir communiqué, avant la signature du contrat de franchise, des chiffres prévisionnels irréalistes, des informations mensongères et déloyales sur le nombre des points de vente en activité, comme sur le nombre de franchisés ayant quitté le réseau dans les 12 derniers mois.

      Elle énonçait ainsi que « les pièces versées aux débats permettent de considérer que dans la phase précontractuelle, le franchiseur a transmis des informations qui ne peuvent être qualifiées d’erreur de sa part mais qui, à l’opposé, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée de sa part de tromper le consentement de son cocontractant« .

      Apparemment, le franchiseur était coutumier du fait. La Cour d’appel de Versailles, dans un litige opposant un couple de franchisés du même réseau à leur banque, a en effet retenu, dans un arrêt du 13 septembre dernier, le caractère « manifestement irréaliste » du business plan élaboré sur la base des données transmises par le franchiseur.

      Annulation du contrat de franchise pour dol

      Le franchiseur formait un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour de Colmar, contestant la qualification de dol au motif notamment que le franchisé devait nécessairement avoir eu connaissance de la fermeture du précédent point de vente situé à 500 mètres de son propre point de vente, et que le simple fait que les résultats prévus n’avaient pas été atteints était insuffisant pour établir l’erreur sur la rentabilité commise par franchisé sur la foi des comptes prévisionnels.

      Dans un arrêt du 3 novembre 2016 (pourvoi n° 15-24-886), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. L’arrêt de la Cour de Colmar est ainsi devenu définitif.

      La Haute juridiction a estimé que la Cour de Colmar avait légalement justifié sa décision d’annulation du contrat de franchise pour dol et d’indemnisation du franchisé en retenant qu’ »il appartenait impérativement (au franchiseur) d’informer son cocontractant de la cessation d’exploitation de l’enseigne dans la même zone de chalandise, et, plus généralement, qu’ (il) avait l’obligation de faire une présentation loyale du réseau d’exploitants« , a fortiori dès lors qu’ »il résultait des contrats de partenariat par elle conclus que (le franchiseur) s’engageait à fournir au partenaire les statistiques commerciales et les performances des autres établissements du réseau, avec l’affirmation que ces informations étaient indispensables à l’évolution de l’enseigne et aux performances du réseau« .

      Le franchiseur a une « obligation de sincérité »

      Or, précisément, les juges du fond avaient retenu en l’espèce que le franchiseur avait « occult(é) les raisons de l’échec du précédent franchisé ainsi que les répercussions qui en ont découlé sur le secteur au regard de la réputation commerciale de l’enseigne » et avaient « procéd(é) à une présentation erronée du réseau et opér(é) une transmission erronée des chiffres prévisionnels« .

      Sur cette base, la Cour de cassation a validé leur raisonnement, consistant à déduire de ces constatations que « le franchiseur a enfreint son obligation de sincérité sur des données nécessairement déterminantes au regard du consentement du franchisé » et que « les informations transmises, par leur caractère erroné et dénué de sérieux, sont révélatrices de la volonté délibérée (du franchiseur) de tromper le consentement de son cocontractant« .

      Cette décision, qui fait évidemment écho à la lettre comme à l’esprit du dispositif issu de la loi Doubin selon lesquels il appartient au franchiseur, au plus tard 20 jours avant la signature du contrat de franchise, de fournir au candidat franchisé « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (art. L. 330-3, al. 1er C. com.), présente l’intérêt de souligner le contenu et la portée de « l’obligation de sincérité » que la loi fait peser sur le franchiseur.

      Etat du réseau et chiffres prévisionnels

      Il ressort d’abord de cet arrêt de la Cour de cassation que l’obligation de sincérité s’applique à toutes les « données … déterminantes du consentement du franchisé« , et que l’état du réseau comme les chiffres prévisionnels transmis ou validés par le franchiseur figurent au nombre de ces données.

      S’agissant de l’état du réseau, l’arrêt rejoint le dispositif issu de la loi Doubin, qui prescrit au franchiseur de communiquer dans le document d’information précontractuelle les « principales étapes » de l’ « évolution du réseau d’exploitants » au cours des 5 dernières années (art. R. 330-1, 4° C. com.), ainsi qu’une « présentation du réseau d’exploitants » qui, schématiquement, comporte la liste et l’adresse des entreprises qui le composent avec l’indication de la date de conclusion ou de renouvellement des contrats de franchise conclus, le nombre de franchisés qui ont cessé de faire partie du réseau au cours des 12 derniers mois avec l’indication de la cause de cessation (arrivée du terme, annulation ou résiliation), ainsi que le nombre de franchisés et de succursales du réseau présents le cas échéant dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé (art. R. 330-1, 5° C. com.).

      S’agissant des chiffres prévisionnels, l’arrêt s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait peser sur le franchiseur qui transmet des données prévisionnelles chiffrées l’obligation de fournir des informations prudentes et sincères (Cass. com., 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-13.159, Cass. com., 19 janvier 2010, Bull. civ. IV, n° 15, Cass. com., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-11.871).

      « La Cour de cassation semble arrêt aller plus loin que le dispositif issu de la loi Doubin »

      En cela, l’arrêt commenté conforte la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant « le caractère approximatif et dépourvu de prudence des études réalisées … et le manque de sincérité et de loyauté des informations transmises relatives au développement réel du réseau et au succès du concept » (Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.012).

      Mais la Cour de cassation semble dans le présent arrêt aller plus loin.

      Elle valide en effet la position des juges du fond, qui ne se sont pas uniquement contentés de rappeler « l’obligation de faire une présentation loyale du réseau d’exploitants » pour en déduire qu’ »il appartenait impérativement (au franchiseur) d’informer son cocontractant de la cessation d’exploitation de l’enseigne dans la même zone de chalandise« , mais ont encore et surtout énoncé que cette obligation de loyauté imposait au franchiseur d’indiquer au candidat franchisé « les raisons de l’échec du précédent franchisé ainsi que les répercussions qui en ont découlé sur le secteur au regard de la réputation commerciale de l’enseigne« .

      Or, ces précisions ne sont pas expressément mentionnées dans le dispositif issu de la loi Doubin, tel que rappelé ci-dessus.

      Contrats de franchise et devoir de loyauté

      Ce faisant, les Hauts magistrats, qui rappellent incidemment que les contrats de distribution en général, et les contrats de franchise en particulier constituent l’un des terreaux privilégiés de l’expression du devoir de loyauté, non seulement en matière contractuelle mais également sur le terrain précontractuel, semblent en outre laisser entendre que ce devoir peut justifier que les obligations mises à la charge du franchiseur par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce soient étendues au-delà de la stricte lettre du texte.

      Selon la Cour de cassation, l’obligation de loyauté justifierait ainsi une interprétation extensive des prescriptions textuelles qui seule permettrait de donner corps à l’obligation de sincérité expressément mise à la charge du franchiseur par le législateur.