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      Règlement européen de la franchise : la réforme des règles de concurrence

      Tribune publiée le 10 mai 2010 par Frédéric FOURNIER
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      L’auteur, qui a rédigé son texte alors que le nouveau règlement n’était encore qu’à l’état de projet, dresse la liste des nouveautés contenues, selon lui, dans le projet de règlement européen et  ses lignes directrices. Des points de droit qui, tous, concernent les réseaux de franchise.

      Le règlement général applicables aux accords verticaux (dont les contrats de franchise) n°2790/1999 du 22 décembre 1999 constituait le guide de la licéité des accords de distribution au regard des règles de concurrence. Le Règlement était explicité par des lignes directrices de la Commission européenne (2000/C 291/01). Ce Règlement vient à expiration le 31 mai 2010.

      La Commission a donc élaboré un (…) Règlement destiné à le remplacer ainsi que de nouvelles lignes directrices explicatives.

      La définition de la franchise demeure. Cependant, l’assistance commerciale ou technique ne s’impose pas nécessairement : la franchise la contient « habituellement » ou « normalement » (point 43 et 185 des lignes directrices).

      Les nouveaux seuils d’application du Règlement. Sauf si les contrats ne sont sensibles qu’au plan français (moins de 15% de part de marché détenue par le fournisseur), l’accord est présumé valable au regard des règles de concurrence, les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur ne dépassent pas ce seuil de 30 %.

      Ceci modifie totalement l’analyse à laquelle doivent se livrer franchiseur et franchisés en particulier (Point 23 Projet de Lignes Directrices) : autrefois, seule comptait la part du fournisseur. Cependant, comment évaluer celle d’un franchisé détenant une boutique en centre-ville ou au sein d’un centre commercial ?

      Une nouvelle approche du savoir-faire.
      Selon l’article 1 e) du projet de Règlement, le savoir-faire est « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ». Cependant, la nature du caractère « substantiel » a été allégée. Le savoir-faire n’est plus substantiel car il contient des informations indispensables, mais parce qu’il est important et utile au franchisé, ce qui répond mieux à une réalité commerciale et économique.

      Internet. Les nouvelles règles modifieront sensiblement les conditions de vente par Internet, qui n’est plus considéré comme un point de vente, mais comme une modalité de vente. La création d’un site par le franchisé ne constitue pas une violation dans le cadre d’une exclusivité territoriale (Point 51).

      Restrictions de concurrence admises. La validité des clauses de non concurrence pendant la durée du contrat est confirmée, en ce qu’elles protègent les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire du franchiseur (Points 45 et 144 Nouvelles LD).
      Si elles sont indispensables à la protection d’un savoir-faire transféré par le franchiseur, ces clauses sont valables après le contrat mais doivent être limitées au point de vente du franchisé pour une année maximum (point 64 Nouvelles LD).

      La Commission européenne rappelle que l’uniformité et l’exigence de normes de qualité des franchisés sont licites car elles permettent « d’acquérir une bonne image de marque, d’accroître l’intérêt du consommateur final pour son produit et d’augmenter ses ventes ».

      Réforme majeure, les prix de vente imposés peuvent sous certaines conditions être licites notamment pour le lancement d’une nouvelle marque ou pénétrer un nouveau marché, pour inciter les franchisés à mieux tenir compte de l’intérêt du fabricant à développer la demande de produits ou à augmenter leurs efforts de promotion ou encore pour mener des campagnes de prix bas coordonnées de courte durée qui profitera également aux consommateurs (2 à 6 semaines, en général)…