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      Fin du contrat : un précédent intéressant

      Tribune publiée le 14 février 2012 par Jean-Baptiste GOUACHE
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      Un franchiseur a-t-il le droit d’implanter, après la cessation des effets du contrat de franchise, un nouveau point de vente dans la même ville ? La cour d’appel de Rennes a rendu sur cette question un arrêt intéressant, selon l’auteur.

      La cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt intéressant le 28 juin 2011 (n°270, 10/00903) sur les conséquences de la cessation des effets d’un contrat de franchise.

      Une ancienne franchisée faisait grief au franchiseur d’avoir implanté, postérieurement à la cessation des effets du contrat de franchise, un point de vente dans la même ville pour, plaidait-elle, s’approprier son fonds de commerce.

      Plus précisément, elle estimait entre autres que l’ancien franchiseur :

      • avait utilisé le fichier de ses clients pour les informer de l’ouverture du nouveau point de vente sous l’enseigne ;

       

      • avait embauché ses anciens salariés.

       

      La Cour pose en préalable que si le franchisé a pu développer une clientèle locale attachée à son fonds, cela n’exclut pas l’existence d’une clientèle nationale attachée à l’enseigne et appartenant au franchiseur. En filigrane, on comprend qu’il ne peut y avoir de détournement de clientèle si celle-ci est attachée à l’enseigne, la recherche de cette preuve étant donc importante dans cette situation.

      Sans ensuite rechercher à qui appartenaient les éventuels clients concernés, la cour exprime clairement au franchisé qu’il lui appartenait d’abord de prouver l’existence de sa clientèle et de son fonds de commerce pour pouvoir ensuite en établir le détournement. En l’espèce, elle n’a pas eu besoin de tenir ce raisonnement pour écarter la responsabilité du franchiseur.

      « Un précédent très intéressant pour tous les franchiseurs »

      En premier lieu, et c’est là un précédent très intéressant pour les franchiseurs, la Cour estime que le fichier des clients a été mis en place avec le concours de l’enseigne, sans pour autant statuer sur la propriété des données, au sens du code de la propriété intellectuelle, avant de juger que le franchiseur ne s’est jamais engagé à ne pas les utiliser. Puis elle valide l’envoi d’un courrier circulaire à tous les clients en considérant qu’il ne s’agit pas là d’une tentative de captation de la clientèle locale du franchisé.

      Cette solution devrait inciter les franchiseurs, en fin de contrat, à circulariser aux noms du fichier client constitué pour un point de vente donné, les adresses des magasins à l’enseigne les plus proches. Elle ne doit pas toutefois conduire à ne pas stipuler de clauses sur la propriété et l’usage de ces données commerciales et la possibilité organisée pour le franchiseur, d’utiliser ces données notamment pour circulariser un courrier d’information de la clientèle en fin de contrat. Le contrat peut en effet largement sécuriser la position du franchiseur sur l’usage des données commerciales produites par ou avec l’aide du franchisé. Il convient de ne pas s’en priver.

      « Une solution innovante »

      En second lieu, sur la reprise des salariés, cas souvent constitutif de concurrence déloyale, la Cour d’appel retient une solution innovante. Elle estime que le franchisé n’a jamais informé le franchiseur de la poursuite de son activité, la poursuite d’une activité concurrente lui étant de surcroit interdite par le contrat de franchise, et que des lors, le franchiseur avait l’obligation légale de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés au fonds de commerce.

      Loin de constituer un manquement, cette reprise est donc, selon la cour, une simple exécution d’une disposition légale impérative. Ce qui implique que la Cour ait considéré que le franchiseur poursuivait l’activité de son ancien franchisé, ce qui constituerait selon elle une modification de la situation juridique de l’employeur au sens du Code du travail.