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      Décision Nouvelles Frontières : révision de contrat franchiseurs ?

      Tribune publiée le 5 février 2008 par François-Luc SIMON 
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      Par jugement du 29 janvier 2008, le Tribunal de commerce de Bobigny vient de se prononcer dans le cadre du litige opposant Nouvelles Frontières Distribution (NFD) à l’association regroupant ses agents et mandataires exclusifs. Entre autres griefs, il était reproché à la tête de réseau d’avoir créé un site Internet marchand générant près de 20% de son CA en produits sous la marque NF, sur lequel ses agents et mandataires ne percevaient aucune rémunération.

      Le Tribunal « dit que les contrats en vigueur doivent s’appliquer de bonne foi par NFD dans les termes de ceux-ci, mais que dans l’intérêt des parties, les termes en soient rediscutés afin qu’il soit tenu compte des conséquences du site Internet NFD et de son développement de sorte que l’équilibre sur lequel est fondé le mandat d’intérêt commun qui les unit puisse être préservé (…) ». Ce faisant, le Tribunal précise que, pour aider à la recherche de cette solution, il nommera un «conciliateur» sur demande éventuelle des parties.

      Les données de ce litige étaient bien trop particulières, tant en droit qu’en fait, pour que la solution retenue par le Tribunal de Bobigny puisse être généralisée. La décision oblige néanmoins à évoquer trois règles essentielles, pour mieux comprendre les limites des droits et obligations des franchiseurs comme des franchisés face à la problématique des réseaux dont l’activité croît sensiblement sur Internet.

       

      Voici ces trois règles :
      1/ Les parties sont liées par les termes de leur contrat, lequel doit s’appliquer de bonne foi jusqu’à son terme. Tel est le principe fondamental qui gouverne le droit des contrats (C.civ., art. 1134).

      2/ Un franchisé ne peut donc refuser d’appliquer un contrat en raison du déséquilibre qui l’affecte depuis sa conclusion, s’agissant d’un déséquilibre structurel que, par sa négligence ou son imprudence, il n’a pas su apprécier lors de sa signature (v. en ce sens, Cass. civ. 1ère, 16 mars 2004, Bull. civ. I, n°86).

      Cela signifie que le franchisé ne peut pas reprocher à son franchiseur de ne pas l’associer au développement de son activité sur Internet lorsque le contrat de franchise prévoit cette situation. Ainsi, lorsque le contrat interdit tout au plus au franchiseur d’implanter un autre point de vente sous enseigne dans une zone géographiquement délimitée, le franchisé ne peut lui reprocher de développer son activité sur Internet puisque, dans ce cas, la clause d’exclusivité territoriale n’est pas violée (Cass. com., 14 mars 2006, pourvois n°03-14.630, n°03-14.316 et n°03-14.640).

      3/ Lorsqu’en revanche le contrat de franchise ne comporte aucune stipulation concernant Internet, parce que cette technologie n’existait pas lors de sa signature, le franchisé peut, sous certaines réserves, demander au franchiseur (qui a entre-temps décidé de recourir à cette technologie) de renégocier les termes de son contrat de franchise.

      Dans cette situation singulière, et malgré l’inapplication systématique de la théorie de l’imprévision en droit privé français (Cass. civ., 6 mars 1876, DP 1876, I, Jur. p. 193), le franchisé peut, au nom de la bonne foi contractuelle, renégocier les termes de son contrat pour sortir de l’impasse économique que son partenaire a contribué à provoquer (v. déjà, en droit de la distribution, Cass. com., 3 nov. 1992, RTD civ. 1993, p. 124 ; Cass. com., 24 novembre 1998, RTD civ. 1999, p. 98).