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      Commerce en gare : un régime spécifique

      Tribune publiée le 17 avril 2013 par François-Luc SIMON 
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      Le commerce en gare a considérablement évolué : une clientèle variée, une fréquentation exceptionnelle, des équipements adaptés. Cet élan conduit à revenir sur un régime juridique spécifique dont l’auteur, avocat, rappelle les principales dispositions.

      L’ouverture de commerce en gare commence le plus souvent par un appel d’offre, ouvert à tous, précisant la situation du futur emplacement considéré et la nature de l’activité recherchée.

      Toute enseigne peut ainsi se porter candidate et recevoir à ce titre un règlement de consultation comportant les informations indispensables au montage de son projet : détails sur l’emplacement, conditions d’occupation, cadre juridique, conditions pour déposer l’offre, critères de notation. Une fois le dossier monté, le bénéficiaire le dépose dans le délai requis. L’offre retenue est celle la plus en adéquation avec les critères de notation. Une fois le dossier sélectionné, le projet peut démarrer.

      Le bénéficiaire de l’emplacement est soumis à un régime juridique spécifique, découlant des dispositions légales qui, relativement peu contraignantes, permettent une certaine souplesse contractuelle en pratique : l’occupant voit ainsi l’emplacement régi par un contrat d’occupation temporaire, le cahier des charges des locaux et emplacements concédés en gare et, s’il en est, le règlement intérieur de la gare dans laquelle le local est situé.

      Une autorisation personnelle, temporaire et révocable

      Dans ce contexte, le régime juridique applicable se caractérise en trois propositions : l’autorisation consentie est tout à la fois personnelle, temporaire, et révocable.

      • Personnelle, car le bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même l’emplacement, de l’utiliser directement en son nom, et sans discontinuité ; l’autorisation ne peut donc être ni cédée ou sous-concédée à un tiers, même partiellement, sous quelque forme que ce soit.

       

      • Temporaire, car l’occupation est subordonnée à un titre d’occupation, toujours délivré pour une durée déterminée ; en outre, le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’un quelconque droit au renouvellement.

       

      • Révocable, car l’occupation peut prendre fin pour les motifs classiques bien connus des contrats de droit privé (péremption du titre si son bénéficiaire n’en a pas fait usage dans le délai requis ; survenance du terme ; révocation pour inexécution des conditions techniques ou financières du titre). A ces causes de résiliations classiques, s’ajoute la survenance d’un motif d’intérêt général ou ferroviaire, propre à ce statut juridique, mais rarissime en pratique.

       

      Pour accéder à ce régime, certains écueils sont à éviter

      Par-delà ce rappel légal, bien connu, il convient de souligner les avantages remarquables inhérents à ce statut juridique, en particulier au plan économique : aucun fonds de commerce n’est à financer, aucun droit d’entrée ne doit être payé, la redevance est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires (souvent assorti d’un minimum garanti d’un montant raisonnable), la durée du contrat est déterminée en amont, en fonction notamment des investissements à amortir.

      Pour accéder à ce régime avantageux, l’enseigne devra s’efforcer d’éviter certains écueils simples. En particulier, elle devra veiller à n’avoir consenti aucun engagement de nature à lui interdire d’exercer une activité dans l’emplacement situé en gare.

      Autrement dit, elle devra n’avoir consenti aucune exclusivité à un tiers ou, solution alternative, avoir exclu le commerce en gare des exclusivités qu’elle aurait consenties dans tel ou tel contrat de distribution (contrat de franchise, de commission-affiliation, de concession, de licence, etc.), contrat commercial (notamment avec les ensembliers), cession de fonds de commerce, bail commercial, ou joint venture. Ce faisant, l’anticipation constitue – comme toujours – un facteur supplémentaire de développement de l’enseigne.