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      Commission-affiliation : les dérives sanctionnées, pas la formule

      Tribune publiée le 28 mai 2009 par Serge MERESSE
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      Pour l’auteur, la décision de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2009 dans l’affaire Chattawak ne remet pas en cause la formule même de la commission-affiliation, bien qu’elle « porte en elle » le risque de requalification… Pour Serge Meresse, les juges n’ont fait que sanctionner les abus, les « dérives » de certains franchiseurs.

      La commission-affiliation porte évidemment en elle le risque d’une requalification en agent commercial ou en mandataire voire en commerçant protégé par le droit du travail. Vendre la marchandise d’autrui, aux prix et conditions imposées par lui, dans un local agrée ou fourni par lui et  être tenu par une exclusivité d’activité au bénéfice de ce même donneur d’ordre, c’est placer le distributeur dans une situation de dépendance juridique et économique qui lui font perdre les attributs du commerçant indépendant.

      Mais pour autant la commission-affiliation n’est pas incompatible avec la franchise. Elle en est un moyen, comme le sont l’achat-revente, le dépôt, la location gérance etc…

      La « requalification » d’un contrat par un tribunal n’est pas en soi un problème. Elle redonne simplement à ce contrat et aux faits leurs vraies qualifications juridiques, au delà des apparences que le franchiseur a voulu leur donner pour échapper à certaines conséquences légales qui le gênent.

      Par contre il me semble que le vrai problème pour les franchisés
      réside dans les choix de certains franchiseurs dont les conséquences sont de remettre en cause la propriété du fonds de commerce du franchisé, c’est-à-dire son capital d’entrepreneur. Serait-ce là leur but, lui aussi, dissimulé ?

      Les franchiseurs sont seuls responsables des « dérives » de la franchise
      . Ce sont eux , et eux seuls, qui rédigent les contrats de franchise dont les clauses sont ensuite analysées et jugées par les juridictions en cas de conflit.

      Ce sont eux, et eux seuls, qui décident des modalités de mise en œuvre du contrat. Comment peuvent-ils donc s’étonner des requalifications jugées par les Tribunaux dont la mission est précisément de redonner aux faits leurs exactes qualifications juridiques, sans s’attacher à l’apparence du contrat ?

      Les clauses qui suppriment la liberté commerciale du franchisé où qui tendent à s’emparer de son fonds de commerce nuisent à la franchise. Des exemples ? Les prix d’achat et de vente imposés; les directives de gestion, la captation de la clientèle du franchisé via l’informatique imposée ou les droits de préemption, de préférence et les clauses de non concurrence.

      La « dérive », ce sont les pratiques de certains franchiseurs – qui usent du rapport de force dont ils bénéficient pour obtenir des avantages injustifiés – auxquelles les franchisés ne peuvent pas résister. Ce sont ces faits là et ces clauses là que les tribunaux jugent.

      Mais ce n’est pas la Franchise qui est remise en cause.
      Ce sont les excès de certains franchiseurs. La requalification n’est bien sûr pas une fin en soi. Mais c’est une défense et une sanction. Les franchisés veulent simplement être de vrais entrepreneurs indépendants. N’est-ce pas là en réalité le « problème de certains franchiseurs ?

      Lire également :
      -l’article de Jean-Pierre Pamier : « la Commission-affiliation attaquée »
      -l’article de Maître Monique Ben Soussen « la Commission-affiliation rechute » !
      -l’article de Maître Rémi de Balmann : « Clientèle locale : mythe ou réalité ? »
      -l’article de Gilbert Mellinger : « Commission-affiliation : le beurre et l’argent du beurre »