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      Contrat de franchise : un intuitus personae à la carte

      Tribune publiée le 25 février 2009 par Hubert BENSOUSSAN
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      Hubert Bensoussan ne partage pas le point de vue de Serge Meresse. Pour lui, rien n’interdit au franchiseur de prévoir dans chaque contrat de franchise une clause l’autorisant par avance à céder son réseau à qui bon lui semble. Au franchiseur, le moment venu, de veiller à ce que le repreneur de son entreprise et donc du réseau soit compétent et ne lèse pas les intérêts des franchisés.

      Si le contrat de franchise est un contrat conclu « intuitu personae », en considération de la personne, l’article de Serge Méresse selon lequel la structure franchiseur et donc les contrats de franchise ne pourraient être cédés sans l’accord du franchisé doit être nuancé.
      Il cite à l’appui de son affirmation deux arrêts récents, du 3 juin 2008 qui seraient de principe. Or, ces arrêts ne font que confirmer une jurisprudence établie depuis longtemps déjà. En l’absence de clause autorisant la cession, le franchisé « cédé » peut valablement se rebeller.

      Il est essentiel de préciser que le contrat fait la loi des parties. Ainsi, de la même manière qu’en théorie rien n’interdit de prévoir que le franchisé est libre de céder son fonds sans l’agrément du franchiseur (pour préserver l’image unitaire du réseau, les franchiseurs se gardent bien de proposer une telle clause !) ; à l’inverse, rien n’interdit une clause autorisant le franchiseur à céder son réseau.
      Cette autorisation de cession envisagée dès la signature du contrat a été validée plusieurs fois par la jurisprudence, y compris par la Cour de Cassation. Logique, il n’existe quasiment aucun texte de loi réglementant la franchise. Le contrat permet à chacun de s’engager librement… ou de ne pas s’engager.

      Dans l’espèce ayant donné lieu aux arrêts du 3 juin 2008, le contrat ne prévoyait pas d’autorisation de cession du réseau. La contestation des franchisés était dès lors fondée en droit.

      Désormais, une majorité de contrats prévoient une telle autorisation. Le système de franchise n’a pas à souffrir par rapport au succursalisme. S’il devenait impossible pour un franchiseur de céder son réseau, le choix du système pourrait être mis en cause.
      N’oublions pas que la franchise a pour mérite de permettre le développement rapide d’une entreprise. Celui-ci doit avoir pour corollaire la possibilité d’en tirer le fruit par cession ou fusion. Or, comment soumettre a posteriori un projet de cession et obtenir l’unanimité dans un réseau de 1.000 franchisés ?…

      Il appartient au franchiseur de prévoir sur chaque contrat la possibilité de cession. Pour autant, les franchisés ne doivent pas être lésés. Le franchiseur veillera au choix d’un cessionnaire compétent. Au moment de la cession, ce dernier devra être en mesure d’accomplir normalement les prestations contractuelles. A cette fin et en vue d’assurer la pérennité des compétences, le maintien des personnes clés de l’équipe du franchiseur sera indispensable.

      Lire aussi  sur le même sujet l’article de Serge Meresse