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      Jurisprudence franchise : savoir-faire plus important que marque

      Tribune publiée le 18 février 2014 par Rémi DE BALMANN
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      L’évolution du savoir-faire autorise-t-elle le franchiseur à imposer une modification de la marque/enseigne ? C’est ce que dit la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt rendu tout récemment, souligne l’auteur, avocat, qui commente les grandes lignes de cette décision.

      L’on a coutume de dire – et l’on a raison – que la relation de franchise repose sur 3 piliers : une marque valable, un savoir-faire éprouvé et une assistance continue.

      Mais de ces 3 ingrédients – et c’est ce qui fait la noblesse de la franchise – le savoir-faire est le plus important.

      Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris vient de rappeler et de renforcer cette prééminence (C.A. Paris, 05/02/14, RG : 12/18858).

      Le litige était né à la suite de la résiliation brutale par un franchisé de ses contrats, grief étant fait au franchiseur de vouloir le forcer à adopter la nouvelle enseigne du réseau (« Esthetic Center ») alors même qu’il était entré dans le réseau à l’enseigne « Epil Center ».

      Le franchisé reprochait ainsi au franchiseur d’avoir « délaissé l’enseigne Epil Center ».

      Le franchiseur de son côté faisait valoir que ce changement d’enseigne traduisait la transformation des centres d’épilation en de véritables instituts de beauté, reproche étant fait au franchisé d’avoir toujours reculé le moment d’adopter cette nouvelle enseigne « Esthetic Center » sur ses instituts ouverts sous l’enseigne « Epil Center », alors même qu’il sollicitait de nouvelles ouvertures et profitait de l’évolution du concept.

      L’évolution du savoir-faire autorise-t-elle le franchiseur à imposer une modification de la marque/enseigne ?

      On se souvient que, déjà et par un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour d’Appel de Paris avait jugé que, « sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, et la liberté gestionnaire propre à tout opérateur économique, il ne saurait être imposé à un franchiseur une obligation d’intangibilité de sa politique commerciale pendant toute la durée des contrats de franchise qu’il aurait signés » (C.A. Paris, 02/11/12, RG : 09/03597).

      Mais l’évolution du savoir-faire autorise-t-elle le franchiseur à imposer une modification de la marque/enseigne ?

      C’est bien ce que dit la Cour d’Appel de Paris, même si elle relève par ailleurs que « ’adoption de la nouvelle enseigne n’a pas pour autant (…) eu pour effet le délaissement de la marque Epil Center et qu’il est justifié que la société (franchiseur) a maintenu la promotion de ses deux enseignes, fait des annonces publicitaires associant les deux enseignes, les instituts Esthetic Center et les instituts Epil Center (du franchisé) ».

      Oui, à certaines conditions, répond la Cour d’Appel de Paris

      Mais, allant plus loin, la Cour prend soin d’ajouter que « l’adoption de la nouvelle enseigne traduisant l’évolution du savoir-faire était de nature à entraîner une progression du chiffre d’affaires pour les instituts de sorte qu’elle était vivement recommandée par la société (franchiseur) ; que toutefois, cette adoption était proposée dans des conditions raisonnables de délais et tenait compte des investissements – assez minimes – nécessaires (…) ; que l’avenant ne modifiait en rien le contenu et l’objet du contrat initial sinon l’enseigne et que le savoir-faire initial n’était pas remis en cause ; que la quasi-totalité des franchisés ont signé cet avenant ».

      Et la Cour d’ajouter encore que« (le franchisé) ne peut soutenir en contradiction avec les termes parfaitement clairs de l’avenant qu’il lui était proposé de signer qu’à la suite du changement d’enseigne, l’objet du contrat de franchise initial était totalement modifié et que les engagements du franchiseur étaient remis en cause ».

      En conséquence et dès lors que« (le franchisé) a résilié brutalement tous les contrats de franchise, (…) le franchiseur est fondé à demander que soit constatée la résiliation des contrats aux torts (de ce dernier) ».

      Le franchisé se trouve ainsi lourdement sanctionné, la Cour le condamnant en outre pour avoir adopté du jour au lendemain une seule et même nouvelle enseigne sur ses instituts et avoir ainsi violé la clause de non création de réseau à laquelle il s’était contractuellement engagé vis-à-vis du franchiseur.