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      Faut-il réviser la loi Doubin ?

      Tribune publiée le 17 septembre 2013 par Florian DE SAINT-POL
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      La loi Doubin, qui encadre les relations franchiseurs-franchisés avant la signature du contrat, montre certaines limites, estime l’auteur, avocat. Quelques retouches mineures apportées au texte pourraient, selon lui, en améliorer l’efficacité.

      Votée le 31 décembre 1989, la loi Doubin avait pour but affiché de moraliser cette vaste jungle qu’était à l’époque la franchise en France. Cette loi, aujourd’hui connue de tous les franchiseurs, oblige la tête de réseau à fournir au candidat franchisé, au moins 20 jours avant la signature du contrat, toute une série d’informations, listées par l’article R 330-2 du Code de Commerce.

      L’objectif poursuivi est de mettre à la disposition du franchisé les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet de franchise, afin qu’il puisse signer le contrat en parfaite connaissance de cause.

      Dans l’ensemble, cette loi a eu des effets positifs, mais elle a aussi montré ses limites. La violation de ses dispositions n’est assortie d’aucune sanction digne de ce nom, ce qui est pour le moins préoccupant. Seule une contravention de 5° classe (c’est-à-dire une amende d’un montant tout à fait symbolique pour le franchiseur) est prévue.

      Des effets positifs, mais aussi des limites

      On objectera que, si les informations légalement requises n’ont pas été fournies, le franchisé peut solliciter l’annulation de son contrat pour dol (tromperie). C’est juste, mais la nullité n’est pas automatique : le franchisé doit non seulement prouver que les informations légales ne lui ont pas été fournies, mais aussi que ce manque d’information est à l’origine de la tromperie dont il a été victime. En pratique, il s’agit d’une preuve assez difficile à rapporter, sauf cas véritablement flagrants. Une sanction plus brutale de la violation de la loi serait sans doute de nature à ramener certains franchiseurs déviants sur le droit chemin.

      On regrette aussi que les informations que doit fournir le franchiseur soient, pour la plupart, banales et librement accessibles à tous (notamment l’identité de l’entreprise, les informations relatives à la marque ou l’état du marché local). D’autres informations légalement requises ne présentent que peu d’utilité. Les bilans de la société franchiseur ne sont ainsi pas de nature à renseigner précisément le franchisé sur la rentabilité de l’activité. Certes, il peut contacter d’autres franchisés du réseau, mais encore faut-il que le candidat ait ce réflexe. L’expérience montre que le candidat se contente de ce qu’on lui donne, et va rarement chercher d’autres informations que celles qui lui sont fournies.

      Document d’information précontractuel : « l’illusion d’une information complète »

      Quid encore du total des investissements à effectuer ? La loi exige seulement la fourniture des investissements spécifiques à l’enseigne, ce qui n’est finalement que peu utile au candidat, lequel doit connaître le montant global de l’enveloppe à prévoir.

      Mais surtout, le DIP (Document d’information précontractuel) est souvent un faux ami. Il donne au candidat l’illusion d’une information complète, alors que ce document ne contient pas, loin s’en faut, toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet de franchise. Rares sont ceux qui savent exploiter les données figurant dans le DIP. Encore plus rares sont ceux qui vont chercher les informations manquantes.

      Bref, quelques retouches mineures apportées à la loi Doubin permettraient sans doute d’en améliorer considérablement l’efficacité. Mais cela ne doit pas dispenser le candidat franchisé de faire preuve d’un minimum de bon sens, et de ne pas se comporter comme l’incapable majeur qu’il est trop souvent…

      Pour en savoir plus :
      Ce que dit la loi

      Le texte intégral