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      Non-concurrence : personne physique et morale du franchisé

      Tribune publiée le 30 juin 2009 par Rémi DE BALMANN
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      Un franchisé personne physique n’a pas le droit de concurrencer son franchiseur pendant la durée du contrat, même si sa société, personne morale, respecte déjà cet interdit, rappelle M° de Balmann.

      Autant de nombreux commentaires ont porté sur la concurrence qu’un franchisé pouvait faire (ou ne pouvait pas faire !…) au franchiseur après la cessation des relations contractuelles, autant il semblerait que l’on s’intéresse moins à la non concurrence pendant le contrat.

      La jurisprudence est au demeurant elle-même peu abondante sur le sujet.
      Serait-ce parce que rares seraient les franchisés qui oseraient concurrencer le franchiseur pendant le contrat ?
      Ou serait-ce parce que l’on considérerait que les choses iraient de soi et que nombre de contrats de franchise viseraient – pour la sanctionner de la résiliation – la concurrence qu’un franchisé ferait au franchiseur pendant le contrat ?
      La question mérite cependant que l’on s’y arrête tant il est vrai que des équivoques sont parfois entretenues là où la loyauté et le bon sens devraient prévaloir.

      Ainsi, les contrats de franchise stipulent souvent que le franchisé s’interdit de concurrencer le franchiseur pendant la durée du contrat.
      Mais, de quel franchisé parle-t-on ?

      Jouant sur la distinction – fondamentale, il est vrai – entre personne physique et personne morale, il a été soutenu qu’une telle clause, dès lors que le franchisé serait une personne morale, serait inopposable à son dirigeant !
      Le dirigeant d’une société franchisée serait ainsi autorisé à exploiter un concept concurrent de celui du franchiseur, dès lors qu’il le ferait au travers d’une autre personne morale !

      Une telle thèse, cependant, apparaît contraire au fondement même de la franchise.
      Ainsi que l’a souligné la doctrine : « Les contrats de franchise […], de par la sélection des candidats qu’ils opèrent, sont […] nettement marqués par un intuitus personae. […] Une fois le contrat de franchise définitivement conclu, en raison des compétences qualitatives de chacun, les parties deviennent de véritables partenaires qui seraient animés, selon certains, par un animus cooperandi » (L. Amiel-Cosme in Les réseaux de distribution, L.G.D.J.).

      Il serait dès lors trop facile – occultant cet intuitu personae – de dire que le franchisé personne physique s’effacerait derrière la société franchisée !…
      Ce distinguo ne saurait avoir cours en matière de franchise où c’est la personne physique qui compte et non pas – avant tout – la personne morale constituée pour exploiter la franchise.

      Autrement dit, dans tout contrat de franchise, l’on doit considérer – du moins au regard de l’obligation de non concurrence – que la dénomination « le franchisé » renvoie non seulement à la personne morale mais également à son dirigeant.

      La reprise des engagements par la société créée pour exploiter la franchise ne saurait donc libérer le franchisé personne physique des obligations souscrites à titre personnel et pour toute la durée du contrat.

      Il est d’ailleurs revigorant de se souvenir que la Cour de Cassation a jugé que le dirigeant d’une société concessionnaire qui se trouvait être en même temps le dirigeant d’une autre personne morale vendant des produits concurrents violait l’engagement de non-concurrence souscrit par sa société (Cass. com, 23 mars 1999, pourvoi N° 97-15091).

      Gardons-nous dès lors d’un juridisme spécieux
      et même si l’on doit, évidemment, soigner la rédaction des contrats, convenons que, derrière l’écran de la personne morale, jamais le dirigeant ne saurait avoir lui-même des agissements anticontractuels.