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      Franchise participative et droit des sociétés : un mariage explosif ?

      Tribune publiée le 22 juin 2016 par Florian DE SAINT-POL
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      La prise de participation du franchiseur dans le capital d’un franchisé peut être une bonne chose dans des cas bien précis mais, en cas de conflit, « elle peut vite devenir un enfer », estime l’auteur, avocat. Il précise les principaux risques de cette pratique qui doivent, selon lui, inciter les franchisés à la prudence.

      La prise de participation du franchiseur dans le capital de la société franchisée se retrouve dans bon nombre de réseaux. Connue sous le vocable « franchise participative« , cette forme de collaboration, souvent critiquée comme contraire à l’esprit de la franchise, rencontre un certain succès.

      Certains franchiseurs, plus ou moins bien intentionnés, prennent une part sociale –  une seule – dans la société de leur franchisé, qui y consent d’autant plus volontiers qu’il n’a souvent ni le choix, ni même conscience du danger que cela peut présenter pour lui. Quelle capacité de nuisance pourrait bien avoir un associé ultra minoritaire ne disposant que d’une faible part du capital social ?

      La minorité de blocage et ses abus…

      C’est compter sans le droit des sociétés…

      Dans une SARL, modèle le plus courant, les décisions, dites extraordinaires, modifiant les statuts doivent être prises soit à la majorité des trois quarts des parts sociales, soit à l’unanimité.

      Un associé détenant plus de 25 % du capital social disposera donc d’une minorité de blocage, qui lui permettra, sous réserve d’un éventuel abus de minorité, d’empêcher la modification des statuts.

      Les décisions qui requièrent l’unanimité des associés sont les suivantes : changement de nationalité de la société (peu fréquent en pratique) ou déplacement de son siège social (sauf dans le département ou dans un département limitrophe, auquel cas cela relève des pouvoirs propres du gérant, sous réserve de ratification par une assemblée postérieure), et augmentation des engagements des associés.

      …Quand le franchisé veut sortir du réseau

      Prenons l’hypothèse d’un franchisé quittant un réseau de franchise : si l’objet social de sa société consiste en « l’exploitation de l’activité X sous l’enseigne Y », il ne pourra pas, tant que l’objet social n’aura pas été modifié, poursuivre son activité sous sa propre enseigne, sauf à ce que les statuts soient modifiés.

      Nous avions en son temps commenté une décision ayant sanctionné pour abus de minorité un franchiseur qui, après avoir accepté la résiliation amiable d’un contrat de franchise, avait refusé la modification de l’objet social, interdisant ainsi au franchisé de poursuivre son activité (à lire aussi sur ce site : Franchiseur associé de la société franchisée : un opportun rappel des limites à ne pas franchir).

      Danger majeur : voir la cession de la société franchisée bloquée par le franchiseur…

      Mais le danger majeur n’est pas forcément dans l’abus de minorité. Il se trouve surtout en cas de cession des parts sociales de la société franchisée. L’article L 223-14 du Code de Commerce prévoit en effet que les « parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».

      Ainsi deux conditions sont requises : d’une part, les associés doivent réunir plus de la moitié des parts sociales. D’autre part, les associés doivent être majoritaires par tête, si bien que, dans une société comptant deux associés, l’un à hauteur de 99 % et l’autre de 1 % seulement, l’associé minoritaire pourra bloquer la cession.

      …Et le franchiseur en situation de se rendre acquéreur à des conditions favorables pour lui

      Et, plus grave encore, en cas de refus d’agrément, le Code de Commerce prévoit que les parts pourront être acquises par l’associé ayant refusé d’agréer la cession, les parts étant en ce cas évaluées à dire d’expert.
      Cette méthode permettrait non seulement à un franchiseur de bloquer toute cession, mais aussi de se rendre acquéreur, à des conditions qui pourraient être plus favorables que celles dont il aurait bénéficié s’il avait par exemple usé d’un droit de préemption figurant dans le contrat de franchise.

      L’usage par les franchiseurs d’une telle possibilité, ou la menace d’en faire usage, est loin d’être un cas d’école, et il n’est pas rare de voir des reprises d’unités franchisées échouer pour ce motif.

      Les franchisés doivent se montrer prudents

      Si l’on ajoute à cela qu’un franchiseur propriétaire d’une seule part disposera des droits communs à tout associé (droit de solliciter la convocation d’une assemblée, de poser des questions écrites, de demander communication de certains documents internes à la société…), on ne peut qu’inciter les franchisés à la prudence.

      La prise de participation du franchiseur dans le capital d’un franchisé peut être une bonne chose dans des cas bien précis, elle peut vite devenir un enfer en cas de conflit…