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      Franchiseurs, franchisés : évitez la rupture brutale

      Tribune publiée le 29 avril 2009 par Florian DE SAINT-POL
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      La rupture brutale des relations commerciales est sanctionnée par une loi dont le champ d’application est vaste, comme l’a rappelé il y a peu la Cour de cassation. La rupture du contrat de franchise est concernée.

      Les relations entre un franchiseur et ses franchisés sont rarement fusionnelles. Elles le sont d’autant moins à l’arrivée du terme du contrat, lorsqu’il s’agit soit d’en négocier un nouveau, soit de quitter le réseau.
      Les rapports entre les parties s’enveniment souvent à cette occasion, et il n’est pas rare de voir l’une d’entre elles rompre brutalement les pourparlers. Le législateur a jugé utile d’intervenir dans le domaine de la rupture des relations commerciales, afin de moraliser ces dernières.

      C’est entendu, le franchisé, tout comme le franchiseur, n’a aucun droit au renouvellement du contrat. La rupture n’est pas répréhensible par elle-même. Cependant, elle doit respecter certaines conditions posées par le Code de Commerce.
      L’article L 442-6 I 5° du Code de Commerce dispose ainsi que tout agent économique engage sa responsabilité dès lors qu’il entreprend de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Le législateur précise néanmoins que « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations ou en cas de force majeure ».

      Cet article, initialement adopté dans le but de combattre le déréférencement abusif, voit son champ d’application considérablement étendu par les tribunaux. Les termes employés par le législateur, malgré une débauche de précisions n’ayant rien à envier aux meilleures pages de Proust, sont en effet spécialement flous et peuvent donc aisément se prêter à toutes sortes d’interprétations.
      Ainsi, la nature de la relation commerciale est-elle totalement indifférente : l’article L 442-6 I 5° s’applique aussi bien aux relations précontractuelles que post-contractuelles, aux contrats de franchise qu’aux contrats de distribution exclusive. C’est ce qu’a par exemple précisé la Cour d’Appel de Douai le 15 mars 2001 : « les termes mêmes de la loi ne permettent pas-dans la généralité de l’expression- d’instaurer des réserves ou des exceptions selon tel type de marché ou de contrat ».

      De la même manière, il s’applique à tout acte de commerce. C’est ce que rappelle la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (dans une décision du 16 décembre 2008), quand elle indique que : « entre dans le champ d’application de l’article L 442-6 I 5° toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services ».
      Le critère de la dépendance économique est enfin sans aucune influence sur la preuve de la brutalité de la rupture. Ce qu’on cherche à sanctionner, c’est une pratique déloyale susceptible de déstabiliser l’une des parties. Les juges ne s’en privent pas, les applications de cet article sont nombreuses.

      On peut finalement s’interroger sur l’utilité d’une telle disposition. La réparation du préjudice découlant d’une rupture brutale des relations commerciales peut en effet parfaitement être obtenue en faisant application des principes généraux de loyauté et de bonne foi, applicables à tous les contrats. On comprend assez mal pour quelles raisons le législateur a souhaité adopter cet article, qui n’apporte finalement rien de plus que le vieil article 1134 du Code civil.
      L’article L 442-6 I 5° – le lecteur appréciera à leur juste valeur la pertinence et la simplicité de cette numérotation – n’est finalement que l’expression de la manie positiviste du législateur, qui se sent obligé d’intervenir partout de manière de plus en plus brouillonne et maladroite.
      Le fameux mythe du « vide juridique » a décidément la vie dure.