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      Vente de produits de parapharmacie en franchise le 17 juillet 2018

      Dernière mise à jour le 17 juillet 2018

      Me Lanciaux, dans l’une de vos réponse, vous écrivez « La jurisprudence et la loi se conjuguent pour confirmer que la vente des produits de parapharmacie n’est soumise à aucune autorisation et relève du principe de libre distribution. Cette prise de position a été notamment confirmée pour les produits de cosmétiques et d’hygiène (Cour d ‘appel de Paris 1998), les édulcorants de synthèse (loi du 05.01.1988), les laits infantiles (Cour d’appel de Paris 1989) ».

      Pouvez vous me donner le détail de ces jurisprudence ?
      Y a t’il eu des évolutions sur ce sujet ?

      Merci d’avance.

      , le
      1 réponse
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      Je vous confirme bien volontiers mes précédents propos.

      La distribution de produits de parapharmacie

      La distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle a donné lieu à une décision du Conseil de la Concurrence (Cons. conc., 9 juin 1987), confirmée par la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, 28 janvier 1988),elle-même confirmée par la Cour de Cassation (Cass. com., 25 avril 1989, JurisData n°1989-001243).

      De ces décisions, on peut conclure que les fabricants de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ne peuvent subordonner l’agrément des distributeurs de leurs produits à la qualité de pharmacien d’officine. En revanche, il est possible de mettre en place des réseaux de distribution sélective pourvu que les conditions d’agréments soient définis de manière précise et objective. En particulier, ils peuvent légitimement, pour ceux de leurs produits contenant une certaine proportion d’éléments actifs, pour ceux destinés à des peaux fragiles ou accompagnant un traitement, exiger de la part des distributeurs la présence d’une personne titulaire du diplôme de pharmacien.

      Edulcorants de synthèse

      Le principe de la vente libre des édulcorants de synthèse a été consacré par la loi du 5 janvier 1988, ayant abrogé les articles 49 à 55 de la loi du 30 mars 1902 qui réservait la distribution de ces produits aux officines de pharmacie. Cette intervention législative fait suite à un arrêt de la Cour d’Appel de Paris ayant jugé que ce monopole légal des pharmaciens constituait une entrave au commerce intracommunautaire interdite par le Code de Santé Publique (CA Paris, 1ère ch., 16 décembre 1987, n°87-16807).

      Laits infantiles

      De même, les pouvoirs publics, se ralliant à différents avis du Conseil de la Concurrence (Cons. conc., avis n°88-A-02, 31 mars 1987; avis n°88-A-08, 26 avril 1988), ont exclu du monopole pharmaceutique les laits maternisés et infantiles à l’exclusion de ceux destinés à des besoins thérapeutiques particuliers (Arrêté  9 juin 1988).

      Saisis de la question de la licéité de la distribution sélective des laits infantile, les juges du fond ont déclaré nul le contrat de distribution sélective par lequel un fabricant de laits infantiles impose la vente exclusive en pharmacie de ces produits (TGI Paris, 6 juin 1989).

      Les juges du fond ont également considéré que les clauses d’un contrat de distribution sélective par lesquelles un fabricant de laits infantiles impose la présence d’un docteur en médecine ou en pharmacie « imposent en pratique le recours à la distribution fondée sur l’exclusivité réservée aux pharmaciens d’officine, auxquels serai ainsi maintenu le monopole prohibé par l’arrêté (…) »; un tel contrat a été jugé « manifestement illicite » (CA Paris, 17 janvier 1989).

      Enfin, est-il nécessaire de rappeler la saga judiciaire des Laboratoires Pierre FABRE qui a déjà fait couler beaucoup d’encre ? On ne citera qu’un bref passage de l’avis rendu par la Cour de Justice européenne, interrogée à titre préjudicielle, par la Cour d’Appel de Paris. A titre de sommaire de sa décision, La Cour communautaire souligne : « L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique avec la présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition (…) n’est pas objectivement justifiée » (CJCE 13.10.11 n°C-439/09).

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