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      Prendre la franchise au sérieux…

      Tribune publiée le 11 juillet 2018 par Charlotte BELLET
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      “La rigueur et le professionnalisme sont deux qualités requises de tout franchiseur”, souligne l’auteur, avocate. Qui commente un jugement rendu le 6 avril dernier par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

      Par Maître Charlotte BELLET, Avocat associé, BMGB & Associés

      Un franchiseur peut jouer sur une image décalée, jamais avec ses obligations. Les franchisés paient un droit d’entrée et des redevances, ce n’est pas pour rien ! Ils ont droit à du sérieux. Sans cela, aucun intérêt de rester dans le réseau. Telle est la leçon de ce beau jugement rendu le 6 avril dernier par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg (n° RG 16/00419).

      Les faits ? Ils étaient très simples. En juillet 2014, un contrat de franchise d’une durée de sept années est conclu pour l’exploitation d’un restaurant à Paris. Le franchiseur propose des produits frais et tout un univers irrévérencieux censé plaire à notre époque tiraillée entre le souci d’authenticité et le désir de marginalité. Hélas, le franchisé a tôt fait de déchanter. Les produits qui lui sont livrés ne sont pas tous frais, ils lui sont facturés plus cher qu’ailleurs et le franchiseur verse dans une communication plus vulgaire qu’autre chose. Toutes illusions perdues, les tensions apparaissent. Le franchisé décide de quitter l’enseigne. Fin 2015, il notifie la résiliation du contrat aux torts du franchiseur. Celui-ci l’assigne alors en résiliation fautive, sollicitant au surplus l’indemnisation de divers préjudices.

      Ses demandes sont néanmoins balayées par le tribunal dans ce jugement du 6 avril 2018. Les fautes du franchiseur sont stigmatisées une à une, comme autant de dérapages. Le message vaut d’être médité par tous les franchiseurs. Il porte sur deux séries d’obligations essentielles : l’une relative aux produits commercialisés ; l’autre, à la commercialisation de ces produits.

      Sur les produits commercialisés

      Les juges relèvent que le contrat insistait sur la qualité des produits vendus au sein du réseau. L’exigence de fraîcheur et d’authenticité était d’ailleurs relayée auprès des consommateurs sous la forme d’un slogan : « 100 % frais – 0 % surgelés – 100 % fait maison ». Avec une mauvaise foi éhontée, le franchiseur jouait sur les mots en se référant à une définition technique de la fraîcheur. Le tribunal remet toutefois les pendules à l’heure. La fraîcheur mise en avant, décide-t-il, est celle du « sens commun de « qui est tout nouvellement produit, n’a rien perdu de ses qualités naturelles » (Dictionnaire ROBERT) et non, comme l’affirme désormais la demanderesse, celle de la Direction Générale de l’Alimentation, à savoir : « un produit non transformé, entier ou préparé, qui n’a subi aucun traitement autre que la réfrigération en vue de sa conservation » ». Violation d’une obligation essentielle du franchiseur donc. Un peu de bon sens ne nuit pas.

      Sur la commercialisation des produits

      Le contrat imposait encore au franchiseur d’assister le franchisé dans la commercialisation des produits par des campagnes promotionnelles et publicitaires « sur un ton irrévérencieux ». Un glissement avait pourtant eu lieu : d’un ton anti-consensuel vers un ton résolument vulgaire et provocateur ayant déclenché des réactions négatives. Cependant, le franchiseur ne doit pas seulement tenir son réseau, il lui faut aussi se tenir. Autre manquement grave.

      En somme, de la rigueur et du professionnalisme : ce sont deux qualités requises de tout franchiseur. Quoi de plus naturel? La franchise n’est pas un jeu ; elle doit être prise au sérieux.