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      De l’écart entre les chiffres d’affaires prévisionnels et réels

      Tribune publiée le 2 septembre 2019 par François-Luc SIMON 
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      CA Versailles, 4 juin 2019, n°17/08398

      Mettre en œuvre la responsabilité de l’auteur des comptes prévisionnels nécessite de réunir plusieurs conditions.

      L’arrêt commenté permet d’observer les différentes caractéristiques du droit positif en la matière en mettant l’accent sur la façon dont elles sont liées.

      Tout d’abord, l’arrêt commenté retient qu’en cas d’écart non significatif entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le chiffre d’affaires réel, la responsabilité de l’auteur des comptes prévisionnels ne peut être retenue dès lors qu’il apparait nécessaire de prendre en considération l’aléa commercial.

      Les juges précisent ensuite que le simple constat de l’existence d’un écart, peu importe l’importance de son montant, entre le chiffre d’affaires réel et prévisionnel ne peut suffire à prouver l’insincérité ou l’irréalisme de l’auteur des comptes prévisionnels (Cass. com., 3 avril 2012, n°11-16.303).

      Par ailleurs, des facteurs inhérents ou extérieurs à l’activité du franchisé peuvent venir expliquer l’existence d’un écart significatif entre le chiffre d’affaires prévisionnel et réel. Au sein des facteurs inhérents à l’activité du franchisé on peut citer le cas où le franchisé ne prend pas en compte les recommandations du franchiseur (Cass. com., 5 janvier 2016, n°14-11.624), celui où il n’a pas mis en place suffisamment de ressources afin d’atteindre le chiffre d’affaires prévisionnel (CA Montpellier, 3 mai 2018, n°16/06747), lorsqu’il commet des fautes que celles-ci concernent la relation client (CA Paris, 5-4, 4 décembre 2013, n°13/08506) ou encore la nature des dépenses qu’il engage ainsi que sa gestion du personnel (CA Paris, 1er février 1994, n°659/93). S’agissant des facteurs externes, le franchisé peut être confrontée à un changement soudain de règlementation ou encore à une détérioration indépendante de sa volonté du lieu de l’exercice de son activité.

      Afin que sa responsabilité ne puisse être engagée, l’auteur des comptes prévisionnels doit pouvoir justifier l’écart significatif qui ne pourrait être expliqué à l’aide des facteurs cités ci-dessus. Il devra s’expliquer sur l’écart prévisionnel significatif au regard de la qualité de sa méthode, ou de la vraisemblance de l’estimation qu’il a donnée lorsque celle-ci est comparée aux autres chiffres d’affaires du réseau. S’il n’y parvient pas, sa responsabilité pourra être engagée (Cass. com., 25 juin 2013, n°12-20.815).

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise