CA Bordeaux, 2 juillet 2018, n°16/00666
Si le franchisé et le franchiseur utilisent l’étude de marché réalisée par le seul franchisé dans le but d’établir ensemble les comptes d’exploitation prévisionnels, aucun vice du consentement ne devrait être alors être imputé au franchiseur.
Un franchisé contrarié des résultats médiocres de son activité a invoqué la nullité du contrat de franchise pour dol ou tout au moins erreur sur les qualités substantielles. Celui-ci avait réalisé au préalable une étude de marché permettant d’établir des comptes d’exploitation prévisionnels. Ces comptes étaient alors basés sur sa propre étude et non une étude fournie par le franchiseur. Dès lors, les juges de la Cour d’appel de Bordeaux rejettent sa demande.
La réalisation d’une étude de marché constitue une étape essentielle du processus antérieur à la signature du contrat de franchise. Elle permet au franchisé d’analyser le marché sous tous ses aspects afin d’évaluer ses aptitudes à être compétitif ou non dans le futur. Une telle étude lui permettra d’établir des comptes d’exploitation prévisionnels dont les prédictions seront directement tirées de l’analyse de l’offre et de la demande sur le marché. La faisabilité du projet sera questionnée, et le franchisé pourra tirer des conclusions utiles sur la réussite de sa future société à travers notamment l’indication du chiffre d’affaires prévisionnel. Cela étant fait, le franchisé pourra donner son consentement libre et éclairée lors de la signature du contrat de franchise.
En revanche, s’il ne réalise pas cette étude lui-même (Cass.com., 28 mai 2013, n°11-27.256), ou alors que le franchiseur l’a poussé à sa réalisation (CA Paris, 7 oct. 2015, n°13/09827), le franchisé sera dans l’incapacité d’invoquer une insuffisance au sujet de l’information précontractuelle.
Par ailleurs, une précision s’impose au sujet des vices qui peuvent être invoqués.
Si le consentement du franchisé peut effectivement avoir été vicié par le franchiseur dans le cas où le vice porterait sur les comptes de charges qui ne figurent pas, en pratique, au sein de l’étude de marché, il ne peut pas l’être lorsque le vice invoqué est relatif au chiffre d’affaires prévisionnel. En effet, ce dernier est supposé être intégré dans l’étude de marché réalisée par le franchisé lui-même. Dans le cas où celui-ci n’y figure pas, on y retrouve tout de même les informations nécessaires à son élaboration.
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise