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      Cessation d’activité : clause non-concurrence post-contractuelle

      Tribune publiée le 20 septembre 2021 par François-Luc SIMON 
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      CA Paris, 1-5, 17 avril 2019, n° 19/03841

      La solution prononcée par le juge du fond obligeant le débiteur d’une obligation de non-concurrence post-contractuelle de cesser l’activité concurrente, sous astreinte, pendant toute la durée de l’interdiction initialement prévue au sein de la clause ne peut conduire à se prévaloir de l’article 524 du code de procédure civile.

      Bien que l’illicéité d’une clause doive être caractérisée avec évidence afin de se soustraire de la compétence du juge des référés (Cass. civ. 2ème, 10 janv. 2008, n°07-13.558), certains franchisés tentent de se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence, voire dans certains cas de la nullité du contrat tout entier, afin de ne pas avoir à respecter l’obligation de non-concurrence.

      Le principe de présomption de validité des contrats oblige chaque cocontractant à exécuter son contrat jusqu’à ce que celui-ci ait été jugé nul par le juge du fond (Cass. civ. 1ère, 15 juin 2004, Bull. civ. I, n°172). D’où le rôle confié au juge des référés chargé de veiller au fait que les cocontractants honorent leurs obligations jusqu’à ce que les juges du fond rendent leur décision concernant la clause litigieuse (Ord. Réf., TC Evry, 14 février 2018, n°2017R00258). On retrouve parfois au sein de la jurisprudence quelques décisions considérant que le créancier de l’obligation de non-concurrence devrait prouver au juge des référés la licéité évidente de la clause litigieuse (Ord. Réf., TC Toulouse, 24 mai 2018, n°2018R00221).

      Toutefois, devant les juges du fond toutes ces interrogations sont inutiles. L’ordre de cessation de l’activité concurrente sous astreinte pour le débiteur d’une obligation de non-concurrence post-contractuelle peut être donné par le juge du fond. Cet ordre est ensuite valable pour toute la durée de l’interdiction prévue par la clause de non-concurrence.

      En pratique, le juge du fond assortit généralement sa décision de l’exécution provisoire afin de limiter les préjudices liés à une continuité de l’activité pendant la procédure. Par ailleurs, en soutenant que « le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire doit s’apprécier par référence à l’injonction de cesser l’activité qui est faite et non par référence au montant de la liquidation éventuelle de l’astreinte qui l’assortit et qui n’en est que l’accessoire », la Cour montre qu’une requête en faveur de l’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur l’article 524 du code de procédure civile serait difficilement admissible.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise