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      La faute séparable du dirigeant de la société franchisée

      Tribune publiée le 4 février 2020 par François-Luc SIMON 
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      CA Paris, 5-4, 13 nov. 2019, n°19-00499

      Le dirigeant de la société franchisée qui créée une société concurrente commet une faute séparable de ses fonctions.

      Lorsqu’un dirigeant commet de façon intentionnelle une faute d’une particulière gravité considérée comme incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales alors cette faute sera considérée comme séparable de ses fonctions. Dans ce cas, le dirigeant engage sa responsabilité personnelle (Cass. com., 20 mai 2003, Bull. IV, n° 84).

      En l’espèce, une telle faute est imputée au dirigeant de la société franchisée qui a créé une société concurrente à la société franchisée (CA Paris, Pôle 5 – chambre 4, 13 novembre 2019, n°19/00499 : « en créant une société concurrente de la société franchisée (…) qu’il dirigeait, en utilisant le concept [du franchiseur]  pour mieux le concurrencer, alors qu’il était tenu de protéger le réseau des concurrents, [Monsieur X]  a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Cette faute, séparable des fonctions de [Monsieur X], a causé un préjudice né du trouble concurrentiel, notamment au regard du détournement de la clientèle, à la société [franchiseur] »).

      Trois remarques successives doivent être faites à la lecture de cet arrêt.

      En premier lieu, bien que le contrat de franchise ne contienne pas de clause de non-concurrence, la société franchisée est considérée par le juge du fond comme débitrice d’une obligation de non-concurrence pendant toute la durée effective de son contrat.

      En deuxième lieu, dans l’arrêt commenté le caractère intentionnel de la faute a été prouvé par la réalisation d’actes positifs par le dirigeant de la société franchisée tels que la création d’une société nouvelle, le dépôt de marque ainsi que l’exploitation de divers éléments appartenant au concept.

      Pour finir, la jurisprudence considère le non-respect de la clause de non-concurrence comme un exemple seyant de faute dite « d’une particulière gravité » (v. Cass. civ. 2ème, 1er juillet 2010, n°09-66.404 ; Cass. com., 4 juillet 2006, n°05-13.930, Bull. 2006, IV, n° 166). De prime abord, cette décision ne semblait pas évidente. Des solutions différentes ont d’ailleurs déjà été précédemment retenues par la jurisprudence, tel était le cas d’un engagement de non-concurrence au sein d’un contrat de réservation (CA Limoges, 5 novembre 2015, n°13/01241).

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise