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      Mise en œuvre de bonne foi de la clause résolutoire dans contrat

      Tribune publiée le 20 septembre 2021 par François-Luc SIMON 
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      CA Versailles, 12ème chambre, 24 juin 2021, n°19/05687

      Le franchiseur n’est pas contraint légalement de traiter ses franchisés de la même manière, dès lors la bonne ou la mauvaise foi de celui-ci lors de la mise en œuvre de la clause résolutoire ne pourra être appréciée au regard du comportement qu’il aurait précédemment adopté dans des dispositions similaires.

      En l’espèce, un franchisé mettait en avant le fait que son franchiseur était de mauvaise foi lors de la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de franchise dès lors qu’il n’avait pas résilié le contrat d’autres franchisés pour lesquels des faits similaires avaient été observés. Les juges du fond ont particulièrement appuyé le fait que « l’éventuelle mauvaise foi dans l’application de la clause résolutoire doit s’apprécier au regard des relations entre les parties au contrat, sans qu’il y ait lieu de se référer à d’autres relations contractuelles, le franchiseur n’étant en outre pas soumis à une obligation d’adopter strictement le même comportement à l’égard de ses franchisés. »

      Afin d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi dans le cadre de la mise en œuvre de la clause résolutoire, il est nécessaire de procéder à une analyse du comportement du créancier dans un repère limité aux relations inter partes. Dès lors, un débiteur ne pourra invoquer de mauvaise foi de la part de son créancier dans le cas où celui-ci ne procéderait pas à une égalité de traitement entre lui et un autre de ses débiteurs. A l’inverse, la mauvaise foi du créancier pourra être mise en lumière si celui-ci met en œuvre la clause résolutoire après avoir affirmé que cela ne se produirait pas, ou encore qu’il soit à l’origine de la circonstance justifiant l’application de cette même clause.

      Il est nécessaire de préciser que dans le cadre d’un contrat le juge n’est pas tenu d’émettre des comparaisons entre la conduite de telle ou telle partie avec une autre étant donné qu’aucune obligation d’égalité de traitement des cocontractants n’existe en droit. De ce fait, il n’incombe pas au franchiseur de traiter tous ses franchisés de façon identique.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIES
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise