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      Le lien d’interdépendance entre un contrat de franchise et des contrats de vente

      Tribune publiée le 11 janvier 2021 par François-Luc SIMON 
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      Cass. com., 21 octobre 2020, 18-19.702

      L’annulation des contrats de vente conclus pendant l’exécution d’un contrat de franchise ne sera pas automatique du seul fait de l’annulation du contrat de franchise hormis dans le cas où cela a été préalablement prévu d’une stipulation expresse.

      Les contrats de franchise stipulent couramment des clauses les rendant interdépendants avec d’autres contrats. Ainsi dans les contrats de franchise régissant des relations de distribution, il sera fréquent d’observer une clause stipulant la caducité du contrat de franchise en cas d’extinction du contrat de location-gérance. Le contrat de franchise peut, par exemple, se voir qualifié d’interdépendant au regard d’un contrat d’approvisionnement (CA Poitiers, 7 mai 2019, n°18/00517 ; Cass. com., 12 juillet 2011, n°10-22930), d’un contrat de cautionnement (CA Paris, 5-6, 25 juin 2015, n°14/05494), d’un contrat de bail (CA Paris, 5-4, 15 mai 2019, n°17/20051 ; Cass. com., 30 juin 2010, n°09-13.335) ou encore comme sous-entendu précédemment d’un contrat de location-gérance (CA Paris, 5-4, 7 novembre 2018, n°16/10209 ; CA Rouen, 21 avril 2016, n°15/05529).

      En l’espèce, selon l’arrêt infirmatif attaqué (CA Caen, 26 avril 2018, n°17/02967), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 4 mai 2017, n°15-20.689), la qualité de gérant de succursale a été reconnue au dirigeant d’une société franchisée. Cette société franchisée reprochait à l’arrêt objet du pourvoi de l’avoir condamnée au paiement, à son franchiseur, de plusieurs sommes dues au titre de marchandises impayées.

      Tant que les parties n’ont pas communément consenti à ce que le contrat de franchise et les différents contrats de vente réalisés par la suite soient interdépendants de sorte que les contrats de vente ne puissent exister sans le contrat de franchise, alors le franchisé sera tenu de payer les factures de marchandises restées impayées. En effet, les juges d’appel rappellent que le franchisé n’a pas jugé nécessaire d’alléguer que « l’existence entre le contrat de franchise et les contrats de vente, d’un lien juridique, tel qu’une indivisibilité, une interdépendance ou un rapport d’accessoire et de principal, ayant pour conséquence que l’anéantissement du premier entraînerait l’anéantissement des autres ».

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise