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      Le réalisme d’une clause d’objectif minimum

      Tribune publiée le 13 décembre 2018 par François-Luc SIMON 
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      CA Paris, 12 septembre 2018, n°17/02221

      Si tout en ayant conscience de la difficulté qu’il éprouvera pour atteindre les résultats fixés un cocontractant s’engage tout de même à réaliser de meilleures performances, alors la clause d’objectif minimum ne pourra en aucun cas être qualifiée d’ « irréaliste ».

      En vue d’un renouvellement de contrat, un concessionnaire détermine des objectifs à atteindre avec son concédant. Une fois l’engagement pris, le concessionnaire ne parvient pas à augmenter ses achats comme cela était prévu, le concédant décide de se prévaloir de la clause d’objectif minimum afin de parvenir à la résiliation du contrat.

      Une fois les objectifs fixés analysés à travers une appréciation in abstracto afin d’en vérifier le caractère réalisable, les juges d’appel raisonnent in concreto afin d’évaluer si ces objectifs avaient été fixés eu égard au potentiel commercial du cocontractant. En effet, la jurisprudence l’a déjà rappelé au préalable, une clause contractuelle fixant des objectifs irréalisables s’expose au risque de voir sa validité remise en cause (Cass. com., 13 mai 1997, n°95-14.305).

      Le réalisme des objectifs fixés peut être apprécié au regard de ceux qui ont été simultanément atteints par d’autres concessionnaires du réseau exerçant sur un territoire similaire ou de ceux préalablement atteints sur le même territoire. A savoir qu’aux fins de préserver l’aspect réaliste des objectifs que l’on fixe, la redéfinition des objectifs en fonction de modifications considérables de la conjoncture économique est nécessaire (CA Paris, 29 mars 2012, n°10/01060). Ici, le concessionnaire ne s’est pas référé à une zone de nature comparable puisqu’il a simplement décidé de comparer ses potentiels objectifs à ceux qui ont été atteints par l’ensemble des autres concessionnaires appartenant au réseau. Ainsi, en se comparant à un ensemble inadapté le concessionnaire n’a pas pu valablement déterminer le caractère réalisable de ses objectifs.

      Toutefois, la personne du débiteur joue également un rôle essentiel dans la détermination de la clause d’objectif minimum. Si le concessionnaire argue du fait que la concédante ait retenu arbitrairement les objectifs à atteindre, il est de son devoir de négocier ceux-ci compte tenu de sa situation. Par ailleurs, les juges d’appel poursuivent en affirmant que le concessionnaire s’est lui-même engagé à accroître ses performances commerciales malgré le fait qu’il ait eu connaissance des contraintes liées à l’atteinte de tels objectifs puisqu’il ne les a jamais atteints précédemment.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise