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      Fichier clients après la fin du contrat : le franchiseur doit respecter ses engagements - Brève du 27 février 2024

      Brève
      27 février 2024

      Un franchiseur s’engage par écrit à restituer le fichier clients de l’un de ses franchisés dès sa sortie du réseau et à ne pas l’utiliser pour lui-même. Il est condamné en appel pour n’avoir respecté ni l’une ni l’autre de ces deux promesses.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris a tranché, par un arrêt du 17 janvier 2024, un litige survenu dans un réseau de franchise immobilière à propos d’un fichier clients.

      Dans cette affaire, la collaboration commence en 2008. En 2013, le contrat de franchise est renouvelé pour 5 ans. Mais en mars 2018, le franchiseur informe son partenaire qu’il ne renouvellera pas son contrat une fois celui-ci parvenu à son terme le 31 juillet.

      Après quelques tensions, les deux parties signent un protocole d’accord afin d’encadrer la sortie de la société franchisée au 30 septembre.

      Le franchiseur accepte de libérer le franchisé de sa clause de non-affiliation et de non-concurrence post-contractuelle moyennant finance.

      Mais, concernant le fichier clients, l’accord ne s’applique pas comme prévu. Et en août 2019, le franchisé assigne en justice son ancien partenaire, réclamant des dommages et intérêts pour « manquement contractuel » et « concurrence déloyale ».

      En janvier 2022, un tribunal de commerce lui donne raison. Le franchiseur fait appel.

      Livraison du fichier clients : 16 000 euros de pénalité pour 22 jours de retard

      La cour d’appel de Paris confirme pour l’essentiel le jugement de première instance.

      Elle accorde des dommages et intérêts au franchisé d’abord dans la mesure où le fichier clients a été délivré avec 22 jours de retard. Un retard qui, selon le franchisé, l’a privé pendant cette période d’un outil essentiel pour son activité.

      Les juges notent à ce sujet que le courriel du 28 septembre 2018 par lequel la direction du réseau affirme avoir demandé à la société en charge de son informatique d’effectuer ce transfert « manque de clarté ». L’auteur se bornant à informer la société en question de la « cessation du partenariat » intervenue avec le franchisé.

      De plus, « les parties discutaient (de leur séparation) depuis mars 2018 », soulignent les magistrats, et un projet de protocole d’accord a été élaboré dès le 23 juillet. Cela « aurait pu permettre (au franchiseur) d’anticiper les éventuelles difficultés inhérentes aux aspects techniques de cette restitution. » Difficultés qu’il invoquait pour expliquer son retard.

      Le « manquement contractuel » est ainsi « constaté », puisque le franchiseur s’était engagé dans le protocole d’accord à faire en sorte que le franchisé dispose de son fichier clients au premier jour de sa sortie du réseau.

      Pour fixer le montant des dommages et intérêts sur ce point, la cour adopte le calcul du tribunal de commerce qui a fixé à 16 180 € le préjudice lié aux 22 jours de retard de livraison. Une somme calculée à partir du chiffre d’affaires réalisé précédemment par la société franchisée.

      28 000 € de dommages et intérêts pour avoir continué à utiliser le fichier clients pendant plus de trois ans

      Devenir franchisé dans l'immobilier : combien ça coûte ?La cour condamne également le franchiseur à verser des dommages et intérêts au franchisé pour avoir continué à utiliser son fichier clients au-delà du 30 septembre 2018, alors qu’il s’était engagé expressément à ne pas le faire et à le détruire.

      Le franchiseur invoquait pour sa défense, concernant des e-mails parvenus à des prospects du franchisé au cours du mois d’octobre 2018, sa campagne nationale d’e-mailing du 21 septembre au 15 octobre. Campagne « dont le processus de préparation technique était d’environ un mois avant le lancement et qui ne pouvait pas être interrompue en cours de route ».

      Les juges écartent cet argument, rappelant que, depuis mars 2018, le franchiseur avait eu le temps de se préparer. Ils notent que plus de 800 personnes figurant dans les fichiers du franchisé ont alors été ciblées par les e-mails du franchiseur.

      « Les pièces versées aux débats », ajoutent les magistrats, « montrent que la société (du franchiseur) a continué à envoyer des mails aux clients et prospects de la société (franchisée) en 2018, 2019 et 2021 ». Elle a donc « conservé les données litigieuses sur une durée de 3 ans et demi. »

      Les juges limitent toutefois la somme destinée à compenser le préjudice subi. Après un savant calcul portant – à partir des données du réseau – sur le nombre de mandats obtenus suite aux envois d’e-mailings et leur taux de transformation en chiffre d’affaires, ils estiment que le franchisé a perdu l’équivalent d’une vente par an (au lieu de plus d’une par mois selon lui).

      Fixant à 70 % sa perte de chance d’avoir réellement conclu ces affaires et tenant compte du montant moyen de commission de l’agence immobilière franchisée, la cour fixe à 28 420 € les dommages et intérêts qu’elle lui accorde sur ce point.

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, arrêt du 17 janvier 2024, n° 22/03890

      >A lire aussi sur le sujet :

      -Le commentaire et les interrogations de Maître Marie-Pierre Bonnet-Desplan, avocat à la cour, dans la Lettre de la distribution de février 2024.