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      Non-concurrence après le contrat de franchise : attention aux liens laissés sur Internet - Brève du 27 novembre 2020

      Brève
      27 novembre 2020

      Un franchisé dont le contrat n’a pas été renouvelé vient d’être condamné par la cour d’appel d’Angers, entre autres, à des indemnités pour « agissements parasitaires » à l’encontre de son ancien franchiseur après la fin du contrat. En cause : la confusion entretenue, selon la cour, sur internet entre sa société et son ancien réseau.

      Devenir-Franchise-DIPPar un arrêt du 10 novembre 2020, la cour d’appel d’Angers s’est prononcée dans une affaire opposant un franchiseur à un ancien franchisé sur plusieurs sujets et notamment sur le « parasitisme économique » que le franchiseur aurait subi pendant cinq ans après la fin du contrat.

      Dans ce litige, le contrat de franchise est signé en novembre 2000 et la rupture consommée en décembre 2010. A cette date, le contrat – arrivé à son terme – n’est pas renouvelé par le franchiseur.

      Assignant son ancien partenaire devant la justice, le dirigeant du réseau lui réclame le paiement de redevances pour un peu plus de 30 000 €. Et, s’appuyant sur les résultats d’une expertise des comptes qu’il a demandée et qui a été décidée par un tribunal, il exige le remboursement de sommes avancées sur le compte courant d’associé de son ex-franchisé à hauteur de près de 65 000 €.

      Le franchiseur demande également que le franchisé soit condamné à lui verser  20 000 € d’indemnités pour non-respect de la clause de non concurrence post-contractuelle. Et 100 000 € pour compenser le préjudice subi du fait du « parasitisme économique » dont, selon lui, son « ex » s’est rendu coupable à son encontre.

      Le franchisé doit, entre autres, payer ses redevances

      De son côté, le franchisé conteste toutes ces accusations et réclame 150 000 € d’indemnités correspondant selon lui aux remises arrières des fournisseurs que le franchiseur ne lui aurait pas reversées pendant les 10 ans de leur partenariat.

      Une autre procédure étant en cours sur cette demande précise du franchisé, la cour l’y renvoie. Les magistrats ont toutefois été amenés à examiner ses arguments. Pour le franchisé en effet, vu l’importance de la faute du franchiseur, il y avait lieu de contester le bien-fondé de sa demande concernant les redevances. Ce n’est pas l’avis de la cour qui, faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise, note que le montant litigieux serait plus de l’ordre de 11 000 € que de 150 000. Pas de quoi donc bloquer la demande du franchiseur.

      Au passage, les juges relèvent que ce dernier est au moins contestable sur un point. A leurs yeux, il n’a pas prouvé avoir obtenu l’accord de ses franchisés pour prélever une commission sur les remises arrières qu’il leur reversait après les avoir obtenues des fournisseurs. Certes, il explique que ces prélèvements étaient effectués en contrepartie du service rendu consistant à se porter ducroire, c’est-à-dire à garantir le paiement des achats des franchisés. Mais ce n’était pas prévu dans le contrat ni dans un avenant…

      La cour condamne par ailleurs le franchisé, après un examen détaillé de l’expertise des comptes, à payer les quelque 30 000 € de redevances réclamés et à rembourser les près de 65 000 € versés en compte courant d’associé.

      Elle déboute en revanche le franchiseur de sa demande de sanction pour viol de la clause de non-concurrence post-contractuelle. Cette clause qui s’appliquait pendant un an après la fin du contrat ne prévoyait en effet pas de limitation dans l’espace. Une limitation au territoire exclusif du franchisé aurait au moins été nécessaire.

      Pas de confusion entretenue par le franchisé après le contrat sur les marques-enseignes

      Concernant le parasitisme économique, la cour entre dans le détail pour condamner le franchisé, mais en partie seulement. Selon le franchiseur, son ancien partenaire avait, pendant encore cinq ans après le non-renouvellement de son contrat, poursuivi la même activité en entretenant la confusion des consommateurs entre sa nouvelle marque-enseigne et celle de son ancien franchiseur et en conservant, dans son point de vente, les mêmes signes de ralliement de la clientèle.

      Par ailleurs, toujours selon le franchiseur, la société franchisée avait continué jusqu’en 2015, sur des sites internet comme Infogreffe, société.com, pages jaunes.fr et une dizaine d’autres annuaires et répertoires, à faire référence au nom commercial du franchiseur.

      Les magistrats ne le suivent pas sur le premier volet de ses accusations. Pour eux, l’examen des deux marques-enseignes « révèle des différences notables concernant la forme, (…) l’utilisation des couleurs (…) et la présence pour la société (franchisée) d’un dessin (…) Sur le plan phonétique et conceptuel, les termes utilisés par la société (franchisée) se distinguent (de son concurrent…) en ce qu’ils renvoient à une rapidité du service plutôt qu’à l’expertise des intervenants, les trois termes présents dans les deux marques ne renvoyant en outre à aucun concept original (dans le secteur concerné). » Il en est de même sur les façades des magasins.  Ainsi, pour la cour, « le risque de confusion entre les marques et les enseignes (…) n’est pas démontré. »

      Le franchisé est condamné en revanche pour « agissements parasitaires » sur Internet

      En revanche, les magistrats constatent, au vu des captures d’écran fournies par le franchiseur que, « pendant cinq ans après la fin du contrat de franchise, la société (franchisée) a continué à faire usage du nom commercial (du franchiseur) dans des documents consultables par le public via internet et à afficher sur son (propre) site des photographies du magasin comportant les signes distinctifs visuels d’appartenance (à son ancien réseau), créant un risque de confusion dans l’esprit des internautes normalement attentifs effectuant une recherche sur la société (franchisée). Ces clients potentiels pouvaient croire que cette société avait encore la qualité de franchisé du réseau. Ces utilisations caractérisent des agissements parasitaires dans la mesure où, par le risque de confusion (…) qu’elles ont créé, elles ont permis à la société (franchisée) de se placer dans le sillage du franchiseur et de profiter ainsi de la notoriété du réseau créé par lui auquel elle n’appartenait plus depuis fin 2010. »

      La cour accorde en conséquence une indemnité de 20 000 € au franchiseur (au lieu des 100 000 demandés.) Pas sûr que le franchisé, qui avait obtenu satisfaction sur toute la ligne en première instance, soit ravi de cet arrêt.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel d’Angers, 10 novembre 2020, n° 16/01971