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      Résiliation du contrat de franchise : ce qui est admis par les juges et ce qu’ils condamnent - Brève du 24 janvier 2022

      Brève
      24 janvier 2022

      Dans un arrêt récent, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité d’une clause de résiliation du contrat de franchise et en a validé une version plus récente. Un bon exemple de ce qui peut être prévu au contrat et de ce qui ne doit pas l’être.

      Devenir-Franchise-DIPDans un arrêt du 5 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a eu à se prononcer, entre autres, sur des clauses de résiliation du contrat de franchise.

      Elle en a annulé une qui, selon elle, provoquait un déséquilibre significatif entre les obligations du franchisé et les droits du franchiseur.

      Les dispositions donnant lieu à annulation pour déséquilibre significatif

      Cette clause prévoyait que le contrat pouvait être résilié par le franchiseur avec, selon les juges « toutes les conséquences graves pour le franchisé comme le paiement d’une clause pénale et l’arrêt de son activité », dans toute une série de situations, pas toujours justifiées à leurs yeux.

      Par exemple en cas de « non-paiement d’une facture aux fournisseurs référencés » ou de « violation de l’esprit du contrat », alors que ces deux points n’étaient pas des obligations contractuelles.

      De même, en cas de « non-respect des lois relatives à l’activité professionnelle, à la gestion et au fonctionnement de l’entreprise », ce qui est apparu aux juges pour le moins imprécis. Ou en cas de « non-paiement d’une redevance », ce qui leur a semblé disproportionné.

      Il était encore prévu une résiliation de plein droit du contrat de franchise en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire du franchisé « après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse ». Ce qu’ils ont désapprouvé.

      Enfin l’un des alinéas de la clause signifiait selon la cour « que le franchisé ne pourrait pas obtenir d’indemnité même en cas de résiliation du contrat aux torts du franchiseur ». Puisqu’elle prévoyait « qu’aucune indemnité ne (serait) due au franchisé à l’expiration ou à la résiliation du présent contrat ».

      D’ailleurs la clause ne prévoyait pas la faculté pour chacune des parties de résilier le contrat en cas de manquement par l’autre partie à l’une de ses obligations contractuelles.

      Telle que rédigée, la clause a été annulée par la cour d’appel de Paris.

      La version de la clause de résiliation validée par la cour d’appel de Paris

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceEn revanche, les magistrats ont validé une rédaction plus récente de la clause, pourtant elle aussi contestée.

      Les plaignants considéraient en effet que, même dans cette version, la clause créait un déséquilibre significatif. Puisque, si en effet elle prévoyait la possibilité pour l’une ou l’autre partie de résilier le contrat, elle ne prévoyait une indemnité de résiliation qu’au seul bénéfice du franchiseur. Aucune clause ne prévoyant l’obligation réciproque à la charge du franchiseur dans le cas où celui-ci ne respecterait pas ses propres obligations.

      Pour la cour, « le fait que cette clause pénale soit stipulée pour le seul défaut d’exécution des obligations du franchisé n’empêche pas ce dernier d’obtenir une indemnisation en cas d’inexécution par le franchiseur de ses obligations et d’en déterminer lui-même le montant. »

      Par ailleurs, la clause prévoyait en cas de rupture fautive du franchisé d’appliquer la règle courante en franchise à savoir verser au franchiseur une indemnité égale au montant des redevances qui auraient été exigibles jusqu’au terme normal du contrat. Ce montant étant déterminé sur la base de la moyenne des redevances dues au franchiseur au cours du dernier trimestre avant la résiliation. Avec un minimum de 50 000 €.

      A ce propos, la cour estime au vu du dossier que ce montant n’est pas manifestement abusif et rappelle qu’il « peut être soumis au pouvoir modérateur du juge ».

      Enfin, la lecture de la clause permet aux magistrats de valider le fait que « le contrat exclut toute indemnité du franchisé lorsque la résiliation (…) lui est imputable ou lorsqu’elle résulte de la cessation du contrat de franchise à son terme ». Ce qui est la norme.

      Il n’y a donc pour les juges pas de déséquilibre significatif dans cette version de la clause de résiliation du franchiseur. Il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, arrêt du 5 janvier 2022, n° 20/00737

      (voir pages 63 à 65)