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      Comment les juges apprécient la viabilité d’un concept pour les franchisés - Brève du 21 février 2023

      Brève
      21 février 2023

      Un franchisé réclame à la justice l’annulation de son contrat et d’importants dédommagements. Il estime avoir été trompé sur l’état réel du réseau de franchisés au moment où il a signé et remet en cause la viabilité du concept. Ce n’est pas l’avis de la cour d’appel de Versailles.

      La cour d’appel de Versailles a refusé récemment d’annuler un contrat de franchise pour tromperie sur la viabilité du concept et non-respect de la loi sur les obligations précontractuelles du franchiseur.

      Dans ce litige, la première rencontre a lieu entre les deux parties au Salon Franchise Expo Paris de mars 2014. Dans les mois qui suivent, le franchiseur remet successivement plusieurs DIP (Document d’information précontractuelle) au candidat qui signe son contrat début novembre.

      Mais au cours des deux premières années, l’activité n’est pas au niveau prévu et en février 2017, le franchisé met fin au contrat, estimant avoir été trompé.

      Après l’avoir mis en demeure de lui rembourser ce qu’il lui a versé, le franchisé assigne le franchiseur en justice en mars 2019, en vue notamment d’obtenir la nullité de son contrat et plus de 300 000 € de remboursements et dommages/intérêts.

      Débouté – et même condamné en première instance à verser plus de 50 000 € à l’enseigne pour rupture injustifiée du contrat – le plaignant fait appel.

      Pour les juges, le non-respect de la loi sur les délais de remise du DIP ne peut suffire à annuler le contrat de franchise

      Table ronde d'experts Franchiseurs : qui est le meilleur ? DIP

      Devant la cour de Versailles, le franchisé reprend son argumentation.

      Il reproche d’abord à son ex-partenaire de lui avoir demandé d’effectuer deux versements d’argent 12 jours seulement après lui avoir remis son premier DIP, alors que la loi exige un délai minimum de 20 jours. Il affirme aussi que le franchiseur lui a remis son DIP définitif, assez nettement différent du premier, le jour même de la signature du contrat, ce qui ne lui a pas permis de signer en connaissance de cause.

      Pour la cour, ce non-respect des délais légaux par le franchiseur ne peut suffire à prononcer la nullité du contrat, car le franchisé « ne démontre pas qu’il n’aurait pas conclu si les délais avaient été respectés ».

      Le fait que le réseau de franchisés ait beaucoup diminué ne peut pas prouver que le consentement du candidat a été vicié

      Le franchisé reproche ensuite à son ex-franchiseur de ne pas lui avoir transmis d’information sincère sur l’état du réseau puisqu’il a constaté 22 faillites de sociétés franchisées en 2013-2014 au lieu des 5 procédures collectives indiquées dans le DIP pour les 12 mois précédents sa remise.

      Le plaignant ajoute que l’échec du concept est patent pour les franchisés puisque le nombre des points de vente du réseau sous cette forme est passé de 110 en 2014 à une trentaine seulement au moment du procès.

      Concernant le nombre de défaillances dans le réseau, la cour estime, après un examen détaillé, que le franchiseur a été de bonne foi dans son dernier DIP.

      A propos de l’évolution ultérieure de la chaîne, elle rappelle que le franchisé ne peut pas utiliser des événements survenus après la conclusion du contrat pour démontrer que l’information délivrée avant la signature n’était pas sincère.

      Pour les juges, le vice du consentement lié au DIP n’est donc pas démontré.

      Pour les magistrats, le franchiseur n’a pas non plus trompé le franchisé sur la rentabilité

      Quant à la viabilité du concept, le franchisé n’a atteint en année 2 que 36 % du chiffre d’affaires prévu. Il estime avoir été trompé par les données transmises par l’enseigne et par l’approbation qu’il affirme avoir reçue de son partenaire sur son budget prévisionnel.

      La cour estime au contraire sur ce point que le franchiseur « n’a pas usé de manœuvres dolosives pour obtenir l’engagement de la société (franchisée) dans son réseau. »

      D’abord parce qu’il n’a pas transmis de prévisionnel à son candidat mais seulement « une matrice » à adapter et que le budget en question a été établi par le franchisé « sous sa seule responsabilité ».

      Ensuite parce que l’« absence de réaction » du franchiseur au prévisionnel transmis par le candidat ne vaut pas approbation et « ne peut constituer une manœuvre dolosive ».

      Enfin parce que les chiffres de l’enseigne n’étaient pas irréalistes puisqu’un « nombre significatif » de points de vente les avaient atteint. Peu important que les moyennes du réseau prises en référence par l’enseigne dans sa communication aient été calculées en excluant les ouvertures et les fermetures d’établissements franchisés dans l’année concernée.

      Les magistrats retiennent également les accusations du franchiseur concernant la gestion du franchisé qui serait à l’origine de ses difficultés (dépenses élevées de personnel et de loyer).

      Bref, pour les juges, le discernement du franchisé n’a pas été trompé sur la viabilité du concept.

      Pour la cour, le fait que le concept existe toujours dans des centaines de succursales prouve sa viabilité

      cour d’appel de Colmar – Alsace – France

      La cour écarte également les reproches portant sur le savoir-faire et l’assistance pendant le contrat – absents selon le franchisé -.

      Par ailleurs, les juges notent que l’enseigne fédère au total fin 2022, toutes formules confondues, 437 unités en France et que le chiffre d’affaires de la société franchiseur a atteint 31,8 millions d’euros au 31 décembre 2021, en hausse de 26,8 % par rapport à 2020.

      Certes, il est encore en retrait de 8,9 % par rapport à 2019 et surtout, il a « considérablement baissé » par rapport à 2014 où il était de 55,8 millions. Mais pour la cour, ses chiffres les plus récents démontrent « à tout le moins que l’entreprise n’est pas vouée à l’échec ».

      De même, pour eux, « la dénonciation par (le plaignant) de la baisse du nombre de points de vente franchisés ne peut établir l’absence de viabilité du concept, qui existe toujours. »

      A leurs yeux, le franchisé « ne démontre pas que son contrat serait dénué de cause et d’objet ».

      Ni absence de cause ni vice du consentement : le contrat n’est pas annulé

      La cour d’appel de Versailles ajoute que, de toute façon, « l’absence de succès d’une franchise ne peut fonder une demande de réparation auprès du franchiseur, sauf à rapporter la preuve d’un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles ».

      Conclusion : ni absence de cause, ni vice du consentement, la nullité est rejetée et le franchisé débouté de ses demandes d’indemnisation.

      Les juges refusent toutefois de le condamner à verser 57 600 € à son ex-franchiseur pour rupture anticipée et non justifiée du contrat, dans la mesure où le franchiseur n’a « pas fourni d’explication sur le calcul de ce montant ».

      >Références de la décision :

      -Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, arrêt du 1er décembre 2022, n° 21/00326