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      Un concept de franchise non viable - Brève du 10 septembre 2018

      Brève
      10 septembre 2018

      La cour d’appel de Reims vient de prononcer la résolution d’un contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur pour non viabilité du concept.

      Le 4 septembre 2018, la cour d’appel de Reims a prononcé la résolution d’un contrat de franchise à la demande d’un ex-franchisé.

      Cigarette électronique en franchise

      La première rencontre avec le franchiseur a lieu au printemps 2014. Il exploite un concept de petits magasins urbains de cigarettes électroniques, un créneau alors à la mode. Depuis le 15 décembre 2013, il a créé, sur la même niche de marché, un second concept de magasins « mobiles », implantés sur des parkings de grandes surfaces. Un de ces kiosques réalise entre 400 et 500 € de chiffre d’affaires par jour.

      Sur la base de cette expérience, le franchiseur délivre à la mi-avril 2014 une projection financière prévoyant, pour le futur franchisé, un chiffre d’affaires de 1 000 € par jour « en restant pessimiste », soit, selon lui, 144 000 € par an. Il est vrai que le trafic de l’hypermarché envisagé est trois fois plus important que celui du supermarché pris en référence.

      Tenté, le franchisé signe son contrat le 22 juillet. Mais l’activité n’est pas au rendez-vous. Les ventes sont difficiles, entre autres parce que les produits livrés par le franchiseur présentent, selon le franchisé, de nombreux défauts, comme il le relève, très inquiet, dans deux mails du 25 septembre et du 1er octobre. Des produits qui, selon le plaignant, ne sont pas non plus repris par le franchiseur.

      En décembre, le franchisé cesse son activité et liquide son entreprise début 2015. Puis assigne son franchiseur en justice.

      La cour d’appel accède à l’essentiel des demandes du franchisé

      Contrairement au tribunal de commerce qui a débouté le franchisé en 2017, la cour d’appel estime au vu des faits que « les techniques commerciales transmises par le franchiseur étaient défaillantes ». Et que « le concept vendu n’était pas viable » puisque « le commerce a périclité de suite ». Le franchiseur (dont les magistrats relèvent « l’amateurisme certain ») n’a donc pas exécuté sa partie du contrat (qui consistait selon eux à « apporter au franchisé les éléments nécessaires à la viabilité de son projet »).

      La cour prononce en conséquence la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur et accède à l’essentiel des demandes de l’ex-franchisé, à savoir :

      • le remboursement du premier loyer versé et de 50 % du droit d’entrée
      • plus 21 000 € de dommages et intérêts (sur 30 000 demandés) « en réparation des préjudices matériel et moral » subis.

      A l’évidence, les mails du franchisé ont convaincu les juges. De même que les preuves qu’il a pu fournir de l’échec de deux autres points de vente du réseau similaires au sien à la même période. Notons enfin que si la holding du franchiseur existe toujours, sa filiale qui développait ses concepts de cigarettes électroniques est, elle aussi, partie en fumée en 2015.