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      DIP incomplet et nullité du contrat de franchise : une nouvelle lecture de la Cour de cassation ? - Brève du 16 mars 2018

      Brève
      16 mars 2018

      Un franchisé signe un contrat reconnaissant que l’information précontractuelle (DIP) qui lui a été délivrée est « complète ». Puis il réclame l’annulation de son contrat pour DIP  incomplet. Il est débouté en appel. Mais pas en cassation.

      Le 10 janvier dernier, la Cour de cassation a pris, en matière d’information précontractuelle, une décision qui a surpris.

      Le litige oppose un franchiseur et un franchisé tous les deux en liquidation judiciaire. Le franchisé réclame la nullité de son contrat de franchise pour dol.

      Devenir-Franchise-Etude-Marche-PrevisionnelsIl estime avoir été trompé par le franchiseur, lui reprochant de lui avoir fourni des informations précontractuelles incomplètes, entre autres sur l’état du marché local et un prévisionnel manquant de sérieux. Mais aussi d’avoir omis de lui signaler par exemple la liquidation judiciaire de sociétés qu’il avait dirigées et d’anciennes sociétés franchisées.

      En outre, le franchisé pointe l’absence d’établissement pilote et de manuel opératoire.

      La cour d’appel refuse d’annuler le contrat du franchisé

      Pour la cour d’appel de Bordeaux qui s’est prononcée le 16 juillet 2015, il n’y a pas pour autant de « vice du consentement ».

      Le franchisé est l’ancien directeur administratif et financier de la société franchisante et, à ce titre, apparait aux magistrats comme « un professionnel averti des mécanismes de la franchise » connaissant en outre « parfaitement le concept (…), les franchisés et la situation financière du réseau ».

      Ensuite il a, en signant son contrat, validé une clause précisant que le contenu du DIP (Document d’information précontractuelle) était complet. Et adressé par la suite à son franchiseur plusieurs messages de satisfaction.

      Enfin la cour d’appel estime qu’il n’y a eu, de la part du franchiseur, aucune manœuvre dolosive, aucune « volonté de travestir la réalité de ses activités commerciales ou de dissimuler (au franchisé) des éléments de nature à modifier son consentement. » En tout cas, cette volonté n’est « pas démontrée », aux yeux des magistrats, par les pièces versées aux débats.

      La cour de Bordeaux a donc conclu en refusant d’accorder au franchisé l’annulation de son contrat.

      La Cour de cassation invalide l’arrêt d’appel : le DIP doit être analysé

      La Cour de cassation invalide l’arrêt sur ce point.

      Pour les magistrats de la plus haute juridiction française, la cour d’appel n’aurait pas dû se contenter des déclarations du franchisé (contrat, courriels) et de ses connaissances du concept. Mais aurait dû « vérifier par elle-même que le DIP comportait bien les informations conformes aux exigences de l’article L.330-3 du Code de commerce » (loi Doubin).

      Une position de la Cour de cassation plutôt inhabituelle. Puisque, le plus souvent, il ne lui suffit pas qu’un DIP soit considéré comme incomplet par un plaignant pour valider l’annulation d’un contrat de franchise. Elle suit plutôt les cours d’appel quand elles estiment que la preuve du vice du consentement n’est pas apportée (surtout quand le franchisé est expérimenté). Certains experts notent même ici un « infléchissement de jurisprudence » et un « retour au formalisme » (Anouk Bories, La lettre de la distribution).

      Le litige est renvoyé devant la cour d’appel d’Agen.