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      Échec d’une franchisée : qui est responsable ? - Brève du 23 mai 2019

      Une franchisée contrainte à l’échec réclame la nullité de son contrat. Elle estime avoir été mal informée avant de s’engager. En cause notamment : l’implantation d’un établissement haut de gamme dans un quartier populaire. La cour d’appel de Paris la déboute de toutes ses demandes.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris vient, le 15 mai 2019, de refuser à une franchisée l’annulation de son contrat et les indemnités qu’elle réclamait.

      Dans ce litige, le contrat est signé et l’établissement franchisé ouvert en décembre 2012. Immédiatement, dès janvier 2013, la franchisée rencontre des difficultés qui l’amènent à licencier ses deux salariés, à cesser de s’approvisionner auprès des fournisseurs référencés par l’enseigne et à suspendre le paiement de ses redevances et de la partie restant à régler de son droit d’entrée. En février 2014, c’est la liquidation judiciaire avec un passif supérieur à 100 000 €

      Pour la franchisée, la responsabilité de l’échec est due au franchiseur. Selon elle, il ne lui a pas fourni d’informations suffisantes sur l’état du marché local (contrairement à ce qu’exige la loi), il ne s’est pas assuré de la faisabilité économique du projet. Il l’a trompée sur la rentabilité de son concept haut de gamme dans un quartier plutôt populaire et a omis, enfin, de l’informer du conflit qui l’opposait à un ex-franchisé du réseau ayant ouvert dans la même rue, sous une enseigne directement concurrente, un établissement à 50 mètres de l’emplacement retenu.

      Estimant que son consentement a été vicié, elle demande la nullité de son contrat de franchise et des indemnités de l’ordre de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, remboursement des sommes versées pour les redevances et le droit d’entrée, perte de chance d’une meilleure utilisation de ses fonds, rémunérations perdues et préjudice moral.

      « L’absence d’état du marché local n’est pas en soi une cause de nullité du contrat de franchise »

      Confirmant le jugement du tribunal de commerce, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) déboute la franchisée de toutes ses demandes.

      Pour les juges, « l’absence de l’état du marché local n’est pas en soi une cause de nullité du contrat de franchise. Les (plaignants) doivent en effet démontrer que s’ils avaient connu les informations dont ils invoquent l’absence ou l’insuffisance, le contrat (…) n’aurait pas été signé. ».

      Or, aux yeux des juges, les pièces produites en ce sens par la franchisée (dont le témoignage d’un ex-candidat) ne sont pas probantes.

      En revanche, ils estiment, au vu d’autres documents, qu’elle a « clairement souhaité le positionnement haut de gamme » de l’enseigne et s’est engagée « en fonction du potentiel des bureaux » du quartier « et non des habitants ». Elle ne peut donc pas « prétendre que son consentement a été vicié » et qu’elle a été trompée sur leur pouvoir d’achat. D’autant, selon eux, qu’elle avait 25 ans d’expérience dans la profession, dont 16 à la tête de sa propre entreprise dans la même région.

      La non-rentabilité du concept n’est « pas prouvée », pas plus qu’une faute du franchiseur sur l’emplacement

      Devenir-Franchise-Etude-Marche-PrevisionnelsLa cour relève en outre que l’établissement concurrent, « situé sur le même créneau (haut de gamme) », 50 mètres plus loin, n’a pas, quant à lui, « connu de difficultés ». Pour les magistrats « il ne peut donc être soutenu que le projet (n’était) pas rentable compte tenu de son implantation ».

      A leurs yeux, il n’est par ailleurs « pas prouvé que (le franchiseur) a choisi le local (…), il apparaît seulement qu’il s’est rapproché du bailleur pour lui présenter le projet de (la franchisée). » Il n’y a donc pas eu, à leur avis, sur ce point non plus, de volonté de tromper.

      Les magistrats enfoncent le clou en rappelant ce qui, selon eux, est la règle en la matière : « le franchisé choisit l’emplacement de son futur local commercial, lequel est soumis à acceptation par le franchiseur. » Ce qui, relèvent-ils, s’est produit dans le litige en question, puisque la franchisée a signé « seule » le bail et ce, quelques jours avant son contrat. (Elle est donc pour eux seule responsable de son choix.)

      « Il n’appartient pas au franchiseur de réaliser une étude  de faisabilité du projet, mais au franchisé »

      Sur la viabilité du projet, les juges notent d’abord que les chiffres communiqués par le franchiseur n’étaient ni erronés ni « exagérés ou non sincères ». Pas plus qu’« irréalistes au regard de l’emplacement » concerné.

      Ils ajoutent qu’il « n’appartient pas au futur franchiseur de réaliser une étude de faisabilité du projet, mais au franchisé, ce qui a d’ailleurs été fait ». « Il ressort (aussi) des éléments du dossier que cette zone avait notamment été choisie au regard du faible coût du droit au bail et du (loyer), dans un quartier à fort potentiel ».

      Pour la cour, rien ne permet donc de déduire que l’échec du projet était « inévitable compte tenu du positionnement de la marque et du quartier choisi ».

      Quant à la présence à proximité d’un concurrent direct, comme elle est antérieure à la signature du contrat, la franchisée en avait « nécessairement connaissance » conclut la cour.

      Au vu de tous ces éléments, il n’y a pas lieu selon elle, d’annuler le contrat.

      Pas non plus de résiliation du contrat pour manque d’assistance

      Les juges refusent également de prononcer la résiliation que la franchisée demandait à défaut d’annulation, assortie des mêmes indemnités, au vu du manque d’assistance total auquel elle a, selon elle, été confrontée, face à ses difficultés.

      Pour la cour, au contraire, « il n’est pas démontré de faute (du franchiseur) dans l’exécution du contrat (…) à l’égard de la franchisée » : il a réagi à ses demandes, s’est montré « à l’écoute » et l’a accompagnée, y compris sur le plan financier.

      La résiliation du contrat est donc elle aussi refusée. Pour finir, la cour d’appel de Paris condamne la franchisée à régler au franchiseur près de 12 000 € de redevances et droit d’entrée impayés.

      Questions

      L’arrêt de la cour d’appel est très argumenté. Des questions se posent, cependant :

      1. Si l’absence de difficulté d’un concurrent direct à 50 m du point de vente en échec tend à prouver qu’un concept haut de gamme était viable dans ce quartier populaire grâce à la clientèle liée aux bureaux, y avait-il pour autant la place pour deux établissements sur ce même étroit créneau ?

      2. Si la franchisée ne pouvait ignorer l’existence de ce concurrent, n’était-il pas du devoir du franchiseur de la mettre en garde sur les conséquences prévisibles de cette proximité ?

      3. Si le licenciement précipité de ses deux salariés n’a pu qu’aggraver les difficultés de la franchisée, le franchiseur n’a-t-il pas quant à lui surestimé l’attractivité de sa marque ? Notamment sur la clientèle que son ex-franchisé, passé à la concurrence, avait fidélisée ?