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      Que se passe-t-il quand un multifranchisé ne renouvelle pas l’un de ses contrats ? - Brève du 4 mars 2024

      Un franchisé à la tête de quatre établissements du même réseau ne renouvelle pas l’un de ses contrats. Le franchiseur le rappelle à ses devoirs de non-concurrence jusqu’à la fin de la collaboration sur l’ensemble de ses unités. Résultat : un litige à l’issue duquel les juges déboutent le franchiseur de ses principales demandes.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa bonne entente peut voler en éclats lorsqu’un multifranchisé – c’est-à-dire un franchisé qui détient plusieurs unités au sein d’un même réseau – ne renouvelle pas son contrat pour l’une d’entre elles.

      Le litige tranché à ce sujet par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 7 décembre 2023 illustre combien cette situation peut s’avérer difficile pour les deux parties.

      Dans ce conflit, les relations commencent en février 2010 par la signature d’un premier contrat. D’autres suivent, conclus en 2013, 2014 et 2015 pour l’ouverture de trois autres unités.

      A l’origine du conflit : le non-renouvellement d’un contrat par le multifranchisé

      En février 2017, le premier contrat est renouvelé par tacite reconduction.

      Mais, quelques mois plus tard, le 18 juillet 2017, le multifranchisé informe son franchiseur – dans les délais prévus – qu’il ne renouvellera pas son deuxième contrat, conclu en 2013, une fois celui-ci parvenu à son terme en juillet 2018.

      Le franchiseur prend acte de cette décision qu’il dit regretter et rappelle à son partenaire qu’il demeure tenu pour cet établissement par sa clause de non-concurrence valable sur tout le territoire français, en raison de la poursuite de ses autres contrats (jusqu’en 2022 pour le dernier).

      Ce qui pose évidemment un problème au franchisé. Celui-ci propose alors un protocole d’accord au franchiseur. Il se dit prêt à renoncer à sa décision de juillet 2017 en contrepartie notamment de la possibilité pour lui de céder ses établissements.

      Pour le franchiseur, la poursuite du contrat dans les faits signifie qu’il est tacitement renouvelé

      Et c’est là que tout bascule.

      Dans le courrier qu’il lui envoie en avril 2018 pour refuser ce compromis, le franchiseur considère que, puisque le contrat se poursuit dans les faits, il sera donc tacitement renouvelé pour 5 ans à compter du 24 juillet 2018, date d’échéance du contrat initial.

      Silence du franchisé qui n’en pense pas moins et commence en fait à organiser sa sortie.

      Pour le franchisé au contraire, c’est un nouveau contrat, à durée indéterminée, qui s’est formé

      Après avoir annoncé qu’il ne renouvelle pas un autre de ses contrats et confirmé qu’il compte vendre ses entreprises, le franchisé cesse de transmettre ses chiffres d’affaires, empêchant le franchiseur de calculer le montant des redevances dues.

      Puis il informe son partenaire en août 2019 que, concernant l’établissement à l’origine du litige, leur collaboration prendra fin au 31 décembre 2019.

      Le franchisé estime en effet qu’après la fin en 2018 de son contrat initial signé en 2013, un nouveau contrat à durée indéterminée s’est formé, qu’il peut donc dénoncer à tout moment sans avoir à se justifier en accordant simplement à son partenaire un délai de préavis raisonnable, de quelques mois en l’occurrence.

      Une tentative de médiation ayant échoué, la justice est sollicitée

      Devenir multifranchisé : comment réussir ?Le conflit connaît d’autres épisodes, dont un passage devant la chambre de médiation de la FFF (Fédération française de la franchise) qui n’aboutit pas.

      Finalement, en avril 2020, le franchiseur assigne le multifranchisé en justice.

      Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre condamne certes le franchisé à payer les redevances qu’il doit au franchiseur, mais déboute celui-ci de toutes ses demandes de résiliation du contrat aux torts du franchisé et de dommages et intérêts.

      Le franchiseur fait appel.

      La cour d’appel approuve le multifranchisé sur la durée indéterminée du contrat et valide sa décision de l’interrompre

      La cour d’appel de Versailles valide pour l’essentiel le jugement de première instance.

      Pour la cour, les premiers juges ont eu « raison de considérer que le contrat de franchise ne s’était pas renouvelé le 24 juillet 2018 ».

      Certes, le franchisé, qui avait notifié au franchiseur en juillet 2017 sa décision de  non-renouvellement de son contrat avait par la suite proposé de renoncer à cette rupture.

      Mais le protocole d’accord envisagé alors « est demeuré au stade de projet, puisqu’il n’a jamais été signé par les parties. » De plus cette proposition était liée aux contreparties que devait concéder le franchiseur, lequel n’a pris aucun engagement.

      Enfin, si le franchisé n’a pas réagi explicitement au courrier du franchiseur estimant que le contrat était renouvelé, cela ne prouve pas qu’il ait, même tacitement, approuvé ce renouvellement.

      Pour la cour d’appel, « un nouveau contrat de franchise » s’est donc bien « formé pour une durée indéterminée » permettant au franchisé d’y mettre fin comme il l’a fait.

      La cour ajoute que le délai de préavis de 5 mois accordé par le franchisé était correct, vu la durée courte de ce nouveau contrat (à peine plus d’un an).

      Pour les magistrats, le franchisé n’a pas manqué à ses obligations contractuelles

      Les magistrats écartent par ailleurs les reproches du franchiseur pour qui le multifranchisé aurait violé ses obligations de non-concurrence parce qu’il a créé dans ce but des sociétés nouvelles pendant l’année 2019. Pour les juges, cette création de sociétés ne prouve pas qu’il y ait eu pour autant activité concurrente avant la fin du contrat.

      Ils ne suivent pas non plus le franchiseur lorsque celui-ci affirme que le multifranchisé aurait dû obtenir son agrément avant de céder ses contrats de franchise.

      Ils relèvent que, dans un cas, le franchisé a organisé en fait une opération de fusion-absorption entre une de ses anciennes sociétés et une nouvelle créée pour l’occasion. Et que ce type d’opération « n’entraîne pas de cession du contrat de franchise, mais un simple transfert d’actifs, parmi lesquels le contrat de franchise ». Transfert qui n’était pas concerné par l’interdiction figurant au contrat.

      Tandis que dans l’autre cas, si le fonds de commerce a bien été cédé à la nouvelle société du franchisé, « rien ne prouve que le contrat l’ait également été »…

      Le franchiseur est débouté, sauf concernant les redevances dues et l’utilisation abusive de l’enseigne après la fin du contrat par le multifranchisé

      En conclusion, la cour d’appel de Versailles refuse de considérer que le contrat de franchise aurait été résilié de manière anticipée et injustifiée par le franchisé et écarte les diverses demandes du franchiseur pour des dommages et intérêts.

      Elle sanctionne toutefois le multifranchisé pour ne pas avoir transmis ses données financières au franchiseur.  Lequel est donc en droit de réclamer ses redevances impayées à hauteur d’un peu plus de 21 000 €, le jugement du tribunal de commerce étant également confirmé sur ce point.

      La cour pénalise encore le franchisé d’une somme de 20 000 € à verser au franchiseur pour avoir utilisé son enseigne pendant huit mois après la fin de son contrat.

      Entre-temps, la société du franchisé a été placée en liquidation judiciaire. Mais comme il a signé ses contrats tant en son nom qu’au nom de ses sociétés, il est solidairement condamné à payer ces sommes inscrites au passif de sa société.

      >Références de la décision :

      -Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, arrêt du 7 décembre 2023, n°22/00209

      >A lire aussi sur le sujet :

      -L’analyse critique de Maître Nathalie Lefeuvre-Roumanos, avocat à la cour, dans la Lettre de la distribution de janvier 2024 sous le titre « Qui ne dit mot ne consent pas forcément »…