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      Nullité du contrat de franchise : attention aux délais de prescription ! - Brève du 21 décembre 2020

      Brève
      21 décembre 2020

      Une franchisée réclamait la nullité de son contrat pour défaut d’assistance et manque d’originalité des produits. Elle est déboutée. Elle plaidait aussi la tromperie sur la rentabilité du concept. Sa demande survient trop tard pour être recevable, selon les juges.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Rennes vient de refuser, dans un arrêt du 17 novembre 2020, la nullité d’un contrat réclamé par une franchisée pour absence de cause et tromperie.

      Dans ce litige, le contrat est signé en février 2008. Dès le premier exercice, la franchisée enregistre des pertes légèrement supérieures à son chiffre d’affaires (de l’ordre de 8 000 €). L’année suivante n’est guère meilleure avec 7 000 € de pertes pour un CA de l’ordre de 20 000 €.

      La situation ne s’améliorant toujours pas, elle signe en 2011 un premier avenant modifiant sa zone d’exclusivité par l’ajout de près de 100 000 habitants, suivi d’un autre en 2013, agrandissant encore son marché local. Avenants accompagnés à chaque fois du paiement de nouvelles sommes correspondant au droit d’entrer sur ces territoires.

      Malgré ces modifications successives de son espace réservé, début 2014, la franchisée se dit déçue de ses performances au regard des perspectives que le franchiseur lui avait laissé espérer et lui réclame par courrier des dommages et intérêts. A partir de juin, elle paie ses factures avec retard et, en juillet, saisit le tribunal de commerce réclamant la nullité du contrat pour absence de cause (savoir-faire et assistance) ainsi que pour dol et/ou erreur (sur la rentabilité).

      Pas d’absence de savoir-faire ou d’assistance, selon les magistrats

      Saisie, la cour d’appel de Rennes écarte l’accusation d’absence de cause. Pour elle, il ne fait pas de doute que le franchiseur dispose tout d’abord « d’un savoir-faire substantiel et identifié » puisqu’il a une « expérience de l’exploitation des points de vente », une « méthodologie commerciale et publicitaire éprouvée », une « politique d’approvisionnement et de distribution performante » « soutenue par une politique d’animation interne du réseau ». De plus, il met à la disposition de ses franchisés « une formation initiale de deux jours consacrée aux produits et aux techniques de vente », « différents outils publicitaires (vêtements, etc.) » et sa marque-enseigne « existant en Europe et France depuis plusieurs années ».

      Pas de défaut d’assistance non plus selon la cour puisque le franchiseur propose « une formation continue dispensée sous la forme de réunions semestrielles des franchisés, de même que la remise régulière de manuels de marketing spécifiques à la vente (de ses produits). » Et contrairement aux premiers juges, la cour ne considère pas que le franchiseur aurait manqué à son devoir en ne donnant pas de conseils à sa franchisée alors qu’il constatait qu’elle ne cessait d’être déficitaire. S’il l’avait fait, il se serait immiscé dans sa gestion, estiment les magistrats.

      Par ailleurs, selon eux, en lui accordant l’exclusivité territoriale sur sa zone, le franchiseur lui a « apporté un avantage substantiel par rapport à la concurrence, lui ayant ainsi donné tous les moyens d’assurer sa réussite ». L’accusation de manque d’originalité des produits de l’enseigne, avancée par la franchisée, n’étant « pas prouvée » aux yeux des juges.

      Savoir-faire, enseigne, assistance : les trois piliers de la franchise sont là selon la cour. Elle en déduit que le contrat n’est pas sans cause. La nullité du contrat pour ce motif est refusée.

      La demande de nullité du contrat pour tromperie arrive trop tard selon la cour

      Concernant la nullité pour dol et/ou erreur, la cour écarte également les arguments de la franchisée. Arguments selon lesquels le franchiseur lui a tout à la fois transmis une information précontractuelle inexistante quant à l’état du marché local et des prévisionnels bien trop optimistes qui l’ont trompée.

      La cour considère que la demande de la franchisée sur ce point est « irrecevable » car elle arrive trop tard, au-delà des délais de prescription (qui sont, pour le dol ou l’erreur, de 5 ans après la découverte des faits).

      La franchisée affirme pour sa part qu’elle n’a mesuré vraiment l’ampleur de la tromperie dont elle a été victime qu’après la signature de ses deux avenants (après 2013). Les magistrats estiment au contraire qu’au vu de ses mauvais résultats « dès la fin 2008 ou au plus tard début 2009 », la franchisée « avait conscience du caractère déficitaire de son activité, en complet décalage avec les performances indiquées sur le document prévisionnel dont elle se prévaut ». Et qu’elle disposait alors de « toutes les informations susceptibles de caractériser le dol ou l’erreur dont elle s’estime victime ».

      La franchisée aurait dû dénoncer son contrat dès la fin de son premier exercice…

      « Or, au lieu de dénoncer cette convention dont elle pouvait déjà mesurer tous les risques et limites dès la fin de sa première année (…), la société franchisée a préféré étendre son activité et payer des droits d’entrée supplémentaires en souscrivant deux avenants (…) » L’assignation datant de juillet 2014, plus de 5 ans après le début 2009, est ainsi jugée « trop tardive ».

      La nullité du contrat pour dol ou erreur est donc refusée par la cour d’appel ainsi que les dommages et intérêts (de plus de 200 000 €) réclamés par la franchisée.

      Au contraire, l’arrêt prononce la résiliation à ses torts exclusifs pour factures impayées (à hauteur de 6 600 €) et non-respect des délais de paiement accordés par le franchiseur.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Rennes, 17 novembre 2020, n° 17/07151

      Lire aussi sur le sujet :

      -L’article de Jennifer Bouffard, chargée d’enseignement, dans la Lettre de la Distribution de décembre 2020 (P 11)