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      Prévisionnels erronés et DIP lacunaire condamnent un franchiseur - Brève du 16 novembre 2018

      Brève
      16 novembre 2018

      La cour d’appel de Paris vient de condamner sèchement un franchiseur pour avoir remis, selon elle, à un franchisé à la fois des prévisions irréalistes de chiffre d’affaires et de bénéfices et un document d’information précontractuelle muet sur la concurrence locale.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris vient, le 24 octobre 2018, de condamner un franchiseur pour transmission de prévisionnels « grossièrement erronés » et d’un Document d’information précontractuelle (DIP) « lacunaire ».

      Dans ce litige, le contrat est conclu en décembre 2009. Et le point de vente ouvert aussitôt. Mais l’activité n’est pas à la hauteur du prévisionnel transmis par le franchiseur. Au lieu d’un chiffre d’affaires prévu en année 1 de 958 000 €, le franchisé n’atteint que 209 000 €. Il insiste cependant. Mais la difficulté demeure. Au lieu de 1,21 puis 1,47 million annoncés en années 2 et 3, il réalise respectivement 825 000 puis 761 000 €. Et plafonne ensuite autour de 700 000 €.

      En termes de résultats, la réalité est tout aussi peu fidèle aux prévisions. Au lieu de 28 000 € de pertes la première année, il en subit 170 000. Ensuite, au lieu des 46 000 puis 72 000 € de bénéfices en années 2 et 3, il enchaîne les pertes (9 500, 19 700 €), etc.

      Au total, ce sont 237 648 € de pertes cumulées qu’il subit sur les 5 premiers exercices de sa société. Et quand enfin sur le 6ème, il va parvenir à l’équilibre, son contrat est résilié par le franchiseur. Le motif de la rupture (assortie d’un préavis de 9 mois) n’est pas précisé.

      Des prévisionnels « grossièrement irréalistes » ont « provoqué » l’erreur du franchisé

      Saisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) condamne catégoriquement le franchiseur pour ses « manquements à l’obligation précontractuelle d’information. »

      Pour elle, les comptes prévisionnels transmis par le franchiseur étaient « grossièrement irréalistes ». Elle relève d’ailleurs que celui-ci ne tente même pas de produire pour sa défense les chiffres de ses autres franchisés. Et qu’il ne réagit pas à l’accusation de son ex-partenaire selon laquelle 40 % des points de vente du réseau ont fermé (dont 4 dans sa région).

      Pour les magistrats, l’écart constaté entre prévisions et réalité (78 % la première année et 49 % en moyenne pour les années 3 à 5 par rapport aux prévisions de l’année 3) « dépasse la marge d’erreur inhérente à toute donnée de nature prévisionnelle ».

      L’expérience du franchisé dans le secteur, mise en avant par le franchiseur pour souligner qu’il n’était pas un novice, ne « dispensait pas (l’enseigne) de lui (communiquer) des informations sincères », note l’arrêt. Aucune faute de gestion n’est par ailleurs reprochée au franchisé.

      La cour d’appel de Paris estime même, dans ce litige – ce qui ne lui est pas habituel – que « si le franchisé a l’obligation de se renseigner sur l’état du réseau, il ne peut (ici) lui être reproché d’avoir omis de procéder à l’étude des chiffres d’affaires des franchisés alors qu’il disposait des chiffres prévisionnels. »

      Les magistrats l’affirment sans détour : le franchiseur a « engagé sa responsabilité » en transmettant « des données erronées et non significatives ». Il a ainsi « provoqué dans l’esprit du franchisé une erreur sur la rentabilité de son activité ».

      Le DIP lacunaire a « amplifié le dol », prouvant, selon la cour, la « volonté de tromper » du franchiseur

      Ces chiffres « exagérément optimistes » étaient « déterminants pour le consentement (…) du franchisé et portaient sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante. »

      « Ce dol », ajoute la cour, a été amplifié par le caractère excessivement succinct du DIP (Document d’information précontractuelle) de six pages muet sur la concurrence locale et l’état du réseau ».

      Au total, le « caractère erroné des chiffres transmis et la rétention d’informations essentielles pour apprécier la rentabilité du réseau sont révélateurs de la volonté délibérée du franchiseur de tromper le consentement du franchisé », conclut la cour.

      Le franchiseur est condamné. Les juges estiment qu’il y avait 80 % de chances pour que le franchisé ne signe pas son contrat s’il avait été correctement informé. L’enseigne devra donc s’acquitter de 190 118 € (soit 80 % des pertes subies par le franchisé).

      De même, le franchiseur est condamné à verser au franchisé personne physique la somme de 47 600 € (soit 80 % de la partie des salaires prévus par le franchiseur que le franchisé n’a pas pu se verser).

      « Si le franchisé a le devoir de se renseigner lui-même sur l’état du marché et de réaliser ses propres calculs de rentabilité, il ne peut pour autant suppléer à toutes les carences du franchiseur », souligne encore la cour, particulièrement tranchante dans cette affaire.