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      Le droit de préférence du franchiseur doit être respecté, dit la Cour de cassation - Brève du 18 août 2020

      Brève
      18 août 2020

      Quand un franchisé vend son entreprise à la concurrence, sans respecter le droit de préférence de son franchiseur, il s’expose à des sanctions. De même que le repreneur, considéré comme complice d’une opération frauduleuse. C’est ce qui ressort d’une récente décision de la Cour de cassation

      Cour de cassation juridique franchiseLa Cour de cassation vient de rendre, le 7 juillet 2020, une décision intéressante en matière de changement d’enseigne d’un franchisé et de droit de préférence du franchiseur. Fréquemment prévu dans les contrats de franchise, ce droit de préférence (ou de préemption) permet au franchiseur de se porter acquéreur de l’entreprise ou du fonds de commerce d’un de ses franchisés lorsqu’il le met en vente et, à certaines conditions, d’être prioritaire sur tout autre repreneur potentiel (et notamment les réseaux concurrents).

      Dans ce litige, le contrat est signé en 2008. Mais, début 2013, le franchisé fait part de son intention de changer de format de magasin et d’enseigne tout en restant au sein du même groupe de franchises. Après plusieurs rencontres, il informe finalement son franchiseur de son souhait de vendre son fonds de commerce ou ses parts sociales dans le courant de l’année 2014. Le groupe lui trouve un candidat à la reprise.

      Le franchisé résilie soudain son contrat et vend son entreprise à la concurrence

      Puis tout s’emballe. En décembre 2013, le franchisé met soudain en demeure son franchiseur de lui fournir un autre logiciel de commandes dans un délai de 15 jours sous peine de résilier le contrat en faisant jouer la clause résolutoire. Il justifie cette démarche en affirmant que le logiciel préconisé par l’enseigne depuis 2010 a entraîné pour lui des ventes à perte, des erreurs de TVA et la réduction de sa marge d’exploitation.

      Dans ce même courrier, le franchisé (qui ne bénéficie pas d’exclusivité territoriale) reproche également au franchiseur d’avoir installé trois points de vente du groupe dans ce qu’il considère comme sa zone de chalandise sans l’en avoir informé.

      La réponse de son partenaire ne l’ayant pas satisfait, le franchisé résilie son contrat le 27 décembre 2013 et descend immédiatement l’enseigne. Le 31, il vend ses parts sociales à un groupe franchiseur concurrent dont il installe l’une des marques sur son magasin dans les jours qui suivent, début janvier 2014. Le 29 janvier, il informe son ancien franchiseur de la situation et le somme d’indiquer le même jour par retour s’il agrée le nouveau dirigeant de sa société. Ce que le franchiseur n’accepte pas évidemment puisqu’il s’agit de son concurrent direct.

      Dans plusieurs procédures, la justice tranche à l’encontre du franchisé

      Fighting over contract

      Estimant que le franchisé a utilisé un prétexte pour passer à la concurrence sans respecter son droit de préférence, son franchiseur l’assigne en justice et l’emporte dans plusieurs procédures.

      En référé d’abord, où la reprise des relations contractuelles est prononcée sous astreinte et où une somme de 1,39 million d’euros à verser à l’ancien franchiseur est fixée en 2018 par la cour d’appel de Lyon.

      Sur le fond ensuite, où la justice estime que la clause résolutoire du contrat « n’a pas été mise en œuvre de bonne foi » par le franchisé. Jugement confirmé par la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2016 qui ordonne en prime la reprise des relations contractuelles sous astreinte de 10 000 € par jour de retard.

      La cour rejette également la demande du franchisé visant à obtenir la nullité du contrat pour dépendance économique ou à défaut sa résiliation pour déséquilibre significatif. Arrêt d’appel approuvé par la Cour de cassation le 30 mai 2018.

      Le franchiseur-repreneur contre-attaque et veut faire valider son opération de rachat…

      De son côté le franchiseur qui a racheté l’affaire du franchisé a entamé diverses procédures. Il a notamment tenté de faire valoir une « tierce opposition » à l’arrêt du 14 novembre 2016.

      Certes, il reconnaît qu’il était représenté devant la cour dans cette procédure, mais il affirme qu’il a un motif propre pour intervenir à nouveau dans la mesure où l’arrêt, qui ordonne au franchisé la reprise de ses relations contractuelles avec l’ancien franchiseur, « anéantit » son propre contrat d’enseigne.

      Contrat non écrit il est vrai, mais valable selon lui puisqu’il a été conclu avec le franchisé racheté après que celui-ci ait résilié son contrat avec le franchiseur précédent.

      …Selon la justice, il a agi « frauduleusement » à l’égard de son concurrent en contournant son droit de préférence

      Saisie, la cour d’appel de Paris a considéré dans un arrêt du 7 novembre 2018, que le franchiseur-repreneur était « irrecevable en sa tierce opposition ».

      Pour les magistrats, les « droits propres » qu’il invoque ont « été acquis frauduleusement » à l’égard du franchiseur précédent, « en collusion avec (le franchisé) pour s’affranchir du droit de préférence » de ce franchiseur sur le magasin concerné. Il ne peut donc valablement les opposer à l’arrêt d’appel.

      C’est cet arrêt que la Cour de cassation vient de confirmer le 7 juillet 2020, rejetant le pourvoi du franchiseur-repreneur.

      D’autres procédures sont encore en cours dans ce litige. Mais on voit bien que sur l’essentiel, la religion de la justice est faite. Le franchisé n’avait pas à procéder comme il l’a fait, il devait respecter le droit de préférence de son franchiseur. Quant au concurrent qui a racheté son affaire, il est clairement complice de sa faute.

      Références des décisions :

      -Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 7 juillet 2020, n° 19-10.180

      -Cour d’appel de Paris, 7 novembre 2018, n° 17/09817

      -Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, n° 17-14.303

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 14 décembre 2016, n° 14/14207