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      Nullité du contrat de franchise : refus de la cour d'appel de Paris - Brève du 10 février 2015

      Brève
      10 février 2015

      La cour d’appel de Paris vient de refuser l’annulation d’un contrat de franchise. Aux yeux des magistrats, le franchisé concerné ne démontre pas qu’il a été trompé.

      La cour d'appel de Paris vient de débouter un franchisé qui réclamait l'annulation de son contrat pour vice du consentement.
                     
      Le franchisé ouvre son magasin au printemps 2010. Les premiers mois d'exploitation se déroulent normalement, mais en 2012, des difficultés financières sérieuses apparaissent. Il cesse de payer ses redevances et s'adresse aux tribunaux. Fin 2013, sa société est placée en liquidation judiciaire.
       
      Pour le franchisé, cet échec est de la responsabilité du seul franchiseur. En cause : les informations précontractuelles et notamment l'état du marché local qu'il estime incomplet et non sincère.
       
      Des omissions et inexactitudes qui l'ont, explique-t-il, empêché de se décider en connaissance de cause et l'ont amené à commettre une erreur sur la rentabilité de l'exploitation.
       
      D'où sa demande d'annulation du contrat et de remboursement du droit d'entrée, des redevances versées, des investissements spécifiques réalisés (agencements, travaux), des frais de publicité et des pertes d'exploitation : au total quelque 430 000 euros.

      État du marché local validé

      Par son arrêt du 17 décembre 2014, la cour d'appel de Paris le contredit sur toute la ligne.

      Pour les magistrats,  l'état du marché local contesté « présente les éléments structurels de la zone de chalandise, le bassin de population, sa densité et sa composition par catégories socio-professionnelles, par classes d'âge, par ménage-type, par type de logement et revenu disponible ». Informations qui datent de 2008 pour une remise en 2009. Il n'est donc pas obsolète.
       
      Certes, il ne mentionne pas la présence de deux magasins « concurrents  majeurs » du franchisé.  Mais l'information a été donnée « plus d'un an avant la signature du contrat«  (en avril 2009 pour  mai 2010). Il appartenait au franchisé, qui en a eu le temps, de « s'assurer de la faisabilité du projet et apprécier la portée de ses engagements ». Par ailleurs, la cour estime que ces omissions étaient « limitées », et non déterminantes.

      Pas d'erreur sur la rentabilité

      Quant à l'erreur sur la rentabilité, la cour la balaie d'un revers de manche. Puisque le franchisé a atteint le niveau de son propre prévisionnel pour les 7 premiers mois de son exploitation en 2010 (et encore en partie en 2011). Ces résultats démontrent au contraire aux yeux des juges que le franchisé a pu « réitérer le succès du concept éprouvé par le franchiseur« .
       
      La demande de nullité du contrat de franchise est ainsi refusée.
       
      Le franchisé n'obtient pas davantage la résiliation du contrat aux torts du franchiseur. L'assistance de celui-ci étant établie pour la cour dans la mesure où il a « réalisé régulièrement des visites-mystères«  du magasin franchisé et a « proposé un plan de trésorerie » en mai 2012 quand son partenaire a connu des difficultés.
       
      La cour confirme le jugement de première instance. Elle condamne la société franchisée à 12 000 euros (pour les redevances dues) et 80 000 euros de clause pénale (pour manquement du franchisé à ses obligations contractuelles).

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