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      Un franchisé fait annuler la résiliation de son contrat pour calomnie - Brève du 1 mars 2023

      Un franchiseur résilie le contrat d’un de ses franchisés parce qu’il a adressé un courrier qu’il juge calomnieux à l’un des financiers du réseau. La cour d’appel invalide la résiliation. Elle refuse toutefois au franchisé d’annuler son contrat.

      Contract signatureDans ce litige, le contrat de micro-franchise est signé en avril 2015 et l’activité commence un mois plus tard. Mais elle n’est pas au niveau prévu, pas plus que les relations entre celui qui a été, historiquement, le premier franchisé de l’enseigne et ses fondateurs.

      Début février 2016, lors d’une réunion du réseau – qui a entre-temps recruté quelques nouveaux membres – le franchisé a, selon l’un de ses collègues présents, un « échange verbal violent » avec un responsable de la société franchiseur.

      Le 2 mars, le franchisé mécontent adresse, avec la signature de plusieurs homologues, un courrier à l’ADIE, l’Association pour le droit à l’initiative économique, qui soutient financièrement le projet du franchiseur, afin de l’alerter sur les difficultés des franchisés du réseau.

      Premier franchisé d’une micro-franchise, il voit son contrat résilié par le franchiseur

      Peu après, le 21 mars, le franchiseur informe le franchisé de la résiliation du contrat à ses torts. Motif : ne pas avoir respecté la clause prévoyant la « préservation de la réputation du franchiseur ».

      Pour le franchiseur en effet, le franchisé aurait notamment fourni des « informations calomnieuses » au financier du réseau. Il aurait aussi « usurpé l’identité » d’un autre franchisé, l’associant à sa démarche à son insu et en fait contre sa volonté.

      Le franchiseur invoque encore le « comportement inacceptable » de son premier franchisé lors de la réunion de février.

      Le franchisé conteste la résiliation, refuse les remboursements d’argent demandés conjointement et assigne son franchiseur en justice, réclamant pour divers motifs la nullité du contrat.

      Mais le tribunal de commerce de Lyon estime en juillet 2019 que la résiliation est régulière et condamne le franchisé à verser un peu plus de 4 500 € à son ex-franchiseur. Le plaignant fait appel.

      Pas de dénonciation calomnieuse :  la résiliation aux torts du franchisé est annulée

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Lyon infirme ce jugement dans son arrêt du 8 décembre 2022. Pour les magistrats, « la lecture exacte du courrier ne fait pas apparaître de propos abusifs ».

      Selon eux, le franchisé exprime « ses questionnements sur la viabilité du concept », dont il estime qu’il n’a « pas été suffisamment testé » avant d’être franchisé. Il dit aussi sa volonté de quitter le réseau eu égard au manque, selon lui, de rentabilité du concept et de fiabilité du matériel. Mais il ne formule pas de calomnie, pas « d’accusation grave et volontairement mensongère » selon la cour.

      Concernant l’usurpation d’identité, les magistrats constatent qu’en effet l’un des franchisés présentés comme co-signataire de la lettre ne veut pas s’y associer. Ce qui n’est pas le cas des autres signataires et ne « vient donc pas invalider le message adressé ».

      A propos de la réunion de réseau houleuse, personne n’ayant indiqué « la teneur exacte des propos », la cour estime ne pas pouvoir établir s’il y a eu, ou non, dénigrement du franchiseur devant les franchisés.

      La cour ne retient donc pas « le qualificatif d’informations de nature calomnieuse délivrées à des tiers et permettant de nuire à la réputation du franchiseur ».

      En outre, relèvent les juges, le « financeur » alerté par les franchisés a transmis le courrier au franchiseur pour lui demander des explications, mais n’a pas cessé son financement.

      Dès lors, pour la cour d’appel, le « courrier de résiliation » du franchiseur daté du 21 mars 2016 n’a pas de valeur juridique.  « Il convient donc de statuer sur les demandes du franchisé ».

      Pas de tromperie, ni d’absence de cause : la nullité du contrat est refusée au franchisé

      La cour d’appel ne suit toutefois pas le franchisé et n’adhère pas à sa demande de nullité du contrat.

      Pour le plaignant, le contrat de micro-franchise était en fait « sans cause », car il n’y avait ni savoir-faire, ni réseau.

      Sur ce point la cour rappelle que le franchisé a été informé du fait que le réseau venait de se créer et qu’il a reçu une formation de trois jours début avril 2015 ainsi qu’un « manuel opératoire ».

      En outre, le franchiseur lui a proposé à plusieurs reprises, comme prévu au contrat, un accompagnement qu’il a toujours décliné.

      Au passage la cour souligne qu’un « réseau installé n’est pas la condition d’existence d’une franchise ».

      Les juges contestent de même les accusations du franchisé concernant le vice de son consentement. Pour eux, le franchisé a reçu tous les éléments « lui permettant de prendre une décision éclairée avant de signer ». « Il avait connaissance d’être le premier franchisé du réseau, il avait connaissance des études faites avant, du test du concept pendant une durée de 9 mois et de l’approbation de celui-ci par l’ADIE qui avait retenu le projet et entendait le soutenir ».

      « L’échec postérieur de l’exploitation par le franchisé ne permet pas de déduire que le contrat était dénué de cause ou qu’il a été trompé ». La nullité est refusée.

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Lyon, Chambre A, 8 décembre 2022, n° 19/05769