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      Franchise Wall Street : la clause de non-concurrence post-contractuelle annulée par la cour d’appel de Paris - Brève du 26 janvier 2021

      Brève
      26 janvier 2021

      Parce qu’elle tombe sous le coup du droit européen, qu’elle protège un savoir-faire de « faible technicité » auquel le franchisé n’a de toute façon techniquement plus accès à la fin de son contrat, parce que, de ce fait, elle est « disproportionnée à son objectif », enfin parce qu’elle n’est pas limitée aux locaux mêmes du franchisé, la clause est annulée.

      wall street english – exterieurPar un arrêt du 2 décembre 2020, la cour d’appel de Paris vient de déclarer « nulle » la clause de non-concurrence post-contractuelle d’un contrat signé en 1999 entre l’enseigne « Wall Street Institute » (devenue depuis « Wall Street English ») et un ex-franchisé.

      On se souvient peut-être qu’en 2013, dans le conflit qui opposait alors depuis 2011 le franchiseur (masterfranchisé pour la France) à 18 de ses franchisés représentant 40 centres (sur 70), le tribunal de commerce de Paris avait débouté les plaignants de toutes leurs demandes. Certains avaient même été condamnés pour violation de la clause de non-concurrence après la fin du contrat.

      Les franchisés réclamaient notamment la nullité de cette clause, le renouvellement de leur contrat de dix ans pour une même durée et le droit de le résilier par anticipation avec un préavis d’un an. Ils avaient aussi de nombreux autres griefs liés à la participation du franchiseur au capital de leur société, aux conditions de rachat de leur entreprise par l’enseigne, etc.

      Plusieurs franchisés déboutés le 31 mai 2013 ont abandonné la procédure. Mais quatre d’entre eux ont fait appel, persuadés d’obtenir gain de cause sur la non-concurrence et la cour d’appel de Paris leur a en effet donné raison par un arrêt du 13 décembre 2017. Arrêt qu’elle vient donc de confirmer pour un cinquième franchisé.

      Une clause examinée par la cour à la lumière du droit européen de la concurrence

      La clause litigieuse précisait que le franchisé et ses principaux collaborateurs s’interdisaient, « après l’expiration ou la résiliation » de leur contrat, (…) « d’être employés, impliqués ou intéressés, directement ou indirectement, pendant une période de douze mois, dans toutes activités susceptibles de concurrencer les activités franchisées ou le réseau Wall Street Institute, et de participer directement ou indirectement dans le territoire sur lequel le franchisé exploitait ses activités à un réseau (développant) des activités similaires à celles du réseau Wall Street Institute et susceptible de le concurrencer, ni de commettre aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre du master ou du réseau de franchise Wall Street Institute, et notamment de débaucher l’un quelconque des membres du personnel du master ou d’un autre centre. »

      La cour d’appel de Paris estime d’abord, contrairement au franchiseur, qu’il y a lieu d’examiner la validité de cette clause au regard du droit européen de la concurrence. D’abord parce que le réseau, qui « compte 274 franchisés dans le monde », est présent dans de nombreux États membres de l’UE. Mais aussi parce que la clause est « contenue dans tous les contrats de franchise » de l’enseigne. Conséquence : elle « tend à cloisonner le marché ». Une « pratique susceptible par nature d’affecter le commerce entre États membres » et ce, « de manière sensible ».

      Une clause de non-concurrence « disproportionnée à son objectif » de protection du savoir-faire

      Flag of European Union

      Et précisément, au regard du droit européen, la cour considère que la clause est « disproportionnée à son objectif ». Elle n’est en effet « pas indispensable à la protection du savoir-faire » aux yeux des magistrats qui reprennent l’argumentation du franchisé. Et ce, pour deux raisons : d’abord parce que ce savoir-faire « consiste (en l’occurrence) en une méthode de faible technicité », ensuite parce qu’il « est mis en œuvre principalement à travers des logiciels en ligne et n’est accessible que par des sites internet spécifiques dont les accès peuvent être bloqués à la cessation du contrat ». Enfin parce qu’à la fin du contrat, le franchisé doit restituer « tous les manuels support du savoir-faire et autres documents confidentiels remis en début de contrat. »

      Conséquence : la clause est « contraire aux articles 101.1 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne) ». Elle est jugée également pour la même raison contraire à l’article L 420-1 du code de commerce français.

      Une clause insuffisamment limitée dans le temps et l’espace, selon la cour d’appel

      Par ailleurs, les magistrats constatent que la clause « n’est pas limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite a opéré pendant la durée du contrat » puisqu’elle s’étend à l’ensemble du territoire du département. Et même parce qu’elle est « illimitée territorialement en ce qu’elle interdit (au franchisé et à ses principaux collaborateurs) d’être employés, impliqués ou intéressés, directement ou indirectement, pendant une période de douze mois, dans toutes activités susceptibles de concurrencer les activités franchisées ou le réseau Wall Street Institute ».

      Ainsi, conclut la cour, « la clause n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ». Elle ne peut donc « pas bénéficier d’une exemption automatique » (du règlement européen). Elle est « nulle » et le jugement de première instance est contredit.

      Dans ce litige, comme dans les quatre précédents de 2017, le franchiseur est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect de cette clause. Il devra restituer les sommes qui lui ont été versées par le franchisé dans ce but suite au jugement du tribunal de commerce en 2013.

      >Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 2 décembre 2020, n° 20/00054

      >A lire aussi sur le sujet :

      L’article d’Anouk Bories, Maitre de conférences à l’Université de Montpellier, paru dans la Lettre de la Distribution de janvier 2021, page 3.

      >Précisions complémentaires

      La cour rappelle dans son arrêt les éléments du droit européen qui concerne la franchise

      >Aux termes de l’article 101.1 TFUE, « sont incompatibles avec le marché intérieur (de l’Union) et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet, d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (…) ». (Entendre par marché intérieur le marché européen).

      >Depuis l’arrêt Pronuptia de la CJCE (Cour de justice de la communauté européenne) du 28 janvier 1986, « les accords de franchise et les clauses restrictives nécessaires à la protection du savoir-faire ou à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, n’ont pas d’objet anticoncurrentiel et ne sont pas anticoncurrentiels en soi. »

      Mais « si les clauses de non-concurrence ou de non affiliation peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles permettent notamment d’assurer la protection du savoir-faire transmis, c’est (…) à la condition qu’elles restent proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent. » ajoutent les magistrats de Paris.

      >Par ailleurs, des exemptions du droit européen ont été prévues. Mais l’article 5 b) du règlement n° 2790 de 1999 (en vigueur au moment de la signature de la clause litigieuse) précisait que le bénéfice en était réservé aux clauses qui étaient à la fois « limitées (à un an et aux locaux et terrains du franchisé) » et « indispensables à la protection du savoir-faire du franchiseur. » Quant au règlement d’exemption n° 330/2010 (en vigueur jusqu’en 2022), il permet des limitations de concurrence, mais avec les mêmes conditions que le règlement de 1999.

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