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      Contrat de franchise annulé : quels dommages et intérêts ? - Brève du 11 décembre 2018

      Brève
      11 décembre 2018

      Après treize ans de procédure, un franchisé obtient des dommages et intérêts bien moins élevés qu’espérés. Alors même que la faute du franchiseur a été reconnue et le contrat de franchise annulé.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris vient de fixer, suite à une longue procédure,  le montant des dommages et intérêts accordés à un franchisé dont le contrat a été annulé. Un montant assez éloigné de ce qu’il attendait.

      Dans ce litige, il a été définitivement jugé, après un arrêt de la Cour de cassation de 2014, que le franchiseur avait manqué à ses obligations précontractuelles. Conséquence : il devait rembourser à la société franchisée (en liquidation judiciaire) le droit d’entrée et les redevances perçues (pour près de 36 000 €) et lui verser en outre 50 000 € de dommages et intérêts. Ces sommes venant en compensation de ses dettes à l’égard de l’enseigne (de plus de 57 000 €.)

      Restait à trancher le montant des dommages et intérêts réclamés par le franchisé lui-même (personne physique). Point sur lequel la Cour de cassation avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

      Le franchisé demandait à la justice de lui accorder notamment :

      -150 000 € correspondant à ses apports en capital dans la société franchisée (60 000 € pour constituer le capital et 90 000 € injectés par la suite en compte courant),

      -85 000 € au titre de son engagement de caution auprès de la banque ayant financé le projet,

      -40 000 € en réparation de son préjudice moral (divorce + précarité personnelle et professionnelle).

      Le franchisé demandait près de 300 000 €, il en obtient 30 000

      Concernant les apports en capital, la cour retient, dans son arrêt du 17 octobre 2018, les arguments du franchiseur selon lesquels « le franchisé ne détenait que 30 % » de celui-ci et que, « s’il produit bien la copie d’un chèque de 60 000 €, il ne justifie pas avoir apporté l’intégralité de cette somme » (les autres associés ayant pu participer).

      De même, « si l’état de gestion (…) fait mention d’un compte courant d’associé de 90 000 €, il n’y est pas précisé l’identité du ou des titulaires de ce compte » et rien (élément ou déclaration de créance au passif de la société franchisée) ne prouve aux juges qu’il est le seul auteur de cet apport.

      Au vu de ces éléments et estimant par ailleurs que le préjudice du franchisé est seulement constitué de « la perte de chance de ne pas souscrire au capital (de la société franchisée) lors de sa constitution », la cour lui alloue en réparation… la somme de 6 000 €.

      A propos des 85 000 € reversés à la banque, exigence qui l’a contraint à vendre sa résidence principale (en fait celle de son couple), la cour reconnaît qu’en raison de la faute du franchiseur, il a « perdu une chance de ne pas souscrire son engagement de caution ». Mais, tenant compte aussi des erreurs de gestion que le franchisé a reconnues, la cour évalue la réparation à 25 000 €.

      Enfin, la cour d’appel estime que le franchisé « ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral en relation de cause à effet (avec la faute du franchiseur). » Sa demande de 40 000 € est rejetée.

      En procès depuis 2005, le franchisé n’est donc qu’en très faible partie indemnisé des pertes d’argent qu’il estime avoir personnellement subies dans cette affaire. Et ce, bien que la grande part de responsabilité du franchiseur dans son échec professionnel a été reconnue.