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      Pacte de préférence : qu’en coûte-t-il au franchisé en cas de non-respect de la clause ? - Brève du 30 novembre 2020

      Brève
      30 novembre 2020

      Un franchisé avait vendu son fonds de commerce à la concurrence sans respecter le pacte de préférence qui le liait à son enseigne. Il a dû lui restituer son point de vente. La cour d’appel de Paris vient toutefois de limiter les indemnités auxquelles peut prétendre le franchiseur.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLe 28 octobre 2020, la cour d’appel de Paris est intervenue dans un litige opposant une enseigne à un de ses ex-franchisés passé à une chaîne concurrente.

      Né en 2010, le conflit a déjà fait l’objet d’un véritable marathon judiciaire qui a vu la Cour de cassation changer de position entre son arrêt du 4 novembre 2014 et celui du 3 mai 2018. Pour finalement admettre que le franchisé, qui avait vendu son fonds de commerce à la concurrence à la fin de son contrat, aurait dû plutôt respecter le pacte de préférence qui l’engageait à accorder la priorité de la vente à son franchiseur (à des conditions comparables). Un pacte qui n’entrait donc pas en contradiction avec le droit de la concurrence.

      Suite à la décision de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2016, validée plus tard en cassation, le fonds a été restitué au franchiseur (qui en est devenu propriétaire) en janvier 2017.

      Restait la question des dommages et intérêts. Dans une autre procédure entamée également en 2010, le franchiseur et sa filiale chargée de l’approvisionnement des points de vente réclamaient notamment une indemnisation du préjudice subi du fait de ce non-respect du pacte de préférence. Au titre de la perte des redevances et à hauteur de plus de 2 800 € par mois pour la société franchiseur entre la date de la cession intervenue en 2010 et celle de la restitution du fonds en 2017. Et au titre de la perte de sa marge brute pour la filiale approvisionnement sur la même période, soit près de 26 000 € par mois.

      Indemniser la perte de chance et non la perte des redevances et des marges brutes

      Amenée à se prononcer sur ces points précis, la cour d’appel de Paris considère d’abord que le franchiseur ne peut pas obtenir une indemnisation égale aux redevances qu’il aurait perçues si le fonds de commerce était resté dans son réseau entre 2010 et 2017 (de l’ordre de 210 000 €). Tout simplement parce que « le franchisé (en 2010) a régulièrement mis fin au contrat de franchise en respectant le délai contractuel de préavis ». Pour la cour, le préjudice subi par le franchiseur correspond seulement « à la perte de chance (…) de pouvoir exploiter le fonds et (…) percevoir des redevances » s’il avait effectivement repris l’affaire en 2010.

      La cour estime ensuite que la filiale en charge de l’approvisionnement ne peut pas non plus obtenir l’indemnisation qu’elle réclame (près de 2 millions d’euros) dans la mesure où, de la même manière, le franchisé a dénoncé dans les règles en 2010, le contrat d’approvisionnement qui le liait à elle. Elle doit donc se borner à demander « la réparation du préjudice résultant de sa perte de chance de pouvoir (réaliser une marge brute) si le fonds avait été mis à la disposition (de la société franchiseur). »

      Les parties n’ayant pas donné d’indications sur ces pertes de chances (qu’elles ne réclamaient pas initialement), la cour d’appel ordonne la réouverture des débats. Un autre arrêt sera donc nécessaire pour fixer les sommes d’argent accordées par la justice.

      Références de la décision :

      Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2020, n° 18/23849

      A lire aussi sur le sujet :

      -L’article d’Anouk Bories dans la Lettre de la Distribution de novembre 2020 où l’auteur commente abondamment la partie de l’arrêt consacré au fait de savoir si, dans ce cas précis, la société en charge de l’approvisionnement était ou non « tiers au contrat de franchise » et en droit de réclamer des indemnités (quelles qu’elles soient).